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21/04/2016 | FRANCE | N°14MA04931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14MA04931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Leucate a délivré conjointement un permis de construire à la SARL Distribution Casino France et à la SNC Wishbone pour réaliser un supermarché, une galerie marchande de cinq boutiques et un restaurant.

Par un jugement n° 1203085 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 avril 2012.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, la commune de Leucate rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Leucate a délivré conjointement un permis de construire à la SARL Distribution Casino France et à la SNC Wishbone pour réaliser un supermarché, une galerie marchande de cinq boutiques et un restaurant.

Par un jugement n° 1203085 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, la commune de Leucate représentée par la SCP d'avocats Henry, Chichet, Henry, Pailles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de M. C... et autres ;

3°) de condamner solidairement l'ensemble des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait ayant une incidence sur la solution du litige, en indiquant que la construction projetée atteint une hauteur avoisinant dix mètres, alors qu'il s'agit de la côte altimétrique par rapport au niveau de la mer ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, la construction envisagée ne pouvant être regardée comme étendant ou densifiant de manière significative l'urbanisation ou comme modifiant de manière importante les caractéristiques du secteur, cette construction constituant un simple prolongement de l'urbanisation existante ;

- le dossier du projet querellé comporte le plan des façades et des toitures ainsi que des documents graphiques d'insertion et des photographies du terrain dans l'environnement proche et lointain, de sorte qu'il ne méconnaît pas l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet ne présentant aucun risque de submersion marine à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme fixant à six mètres la largeur de la chaussée de desserte d'une construction est inopérant car il vise les nouvelles voies et en tout état de cause manque en fait ;

- le plan PC 2 du dossier de demande du permis de construire indique et représente la plantation de cent trois arbres, en conformité avec l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillere,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Leucate.

1. Considérant que par arrêté en date du 25 avril 2012 le maire de la commune de Leucate a délivré un permis de construire à la SARL Distribution Casino France et à la SNC Wishbone pour réaliser un supermarché, une galerie marchande de cinq boutiques et un restaurant, d'une surface hors oeuvre nette de 3 549 m², sur une parcelle cadastrée section DV n° 84 située en zone UP3b du plan local d'urbanisme ; que la commune de Leucate relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que si Mme E... et la SARL RDL étaient dépourvus d'intérêt pour contester la légalité d'un permis de construire accordé pour un projet à réaliser sur une parcelle relativement éloignée de leur propriété respective, la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier émanait également de MM. C... etA..., voisins immédiats de la parcelle en cause ; que cette proximité révélait un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là, que la commune de Leucate n'est pas fondée à soutenir que ladite demande, qui se présentait comme une requête collective, n'était pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. (...) " ;

4. Considérant que, le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

5. Considérant que le projet autorisé consiste à réaliser sur un terrain d'assiette d'une superficie de 13 657 m², classé en zone UP3b du plan local d'urbanisme de la commune de Leucate, situé à un peu plus de cent mètres du rivage dont il est visible, un ensemble immobilier à destination commerciale composé d'un supermarché, de cinq boutiques, et d'un restaurant développant au total 3 549 m² de surface hors oeuvre brute (SHON) dont 2 312 m² de surface de vente ; que ce même projet prévoit également l'aménagement d'un parc de stationnement et d'éléments de voirie, couvrant la quasi-totalité de la superficie de la parcelle ; que si la parcelle d'assiette de cette opération, qui supportait auparavant une déchetterie et une station d'épuration est située à proximité de la gendarmerie et de deux ensembles commerciaux, il ressort toutefois des photographies produites qu'elle constitue un vaste espace vierge de toute construction au sein d'un secteur résidentiel, non loin du rivage et qu'ainsi l'opération autorisée, par l'ampleur de l'aménagement réalisé, ne constitue pas une simple opération de construction au sein d'un quartier urbain mais renforce son urbanisation ; que, pour l'appréciation du critère relatif à l'importance des constructions envisagées, le tribunal, sans commettre d'erreur de fait, a pu retenir que la hauteur de la construction à prendre en considération pour l'appréciation de son gabarit est celle de dix mètres au faîtage, selon les cotes rattachées au système altimétrique reportées sur les plans joints à la demande de permis de construire ; qu'eu égard à l'importance de l'emprise totale au sol, à la nature, et à la destination des constructions envisagées, un tel projet, réalisé sur un terrain constituant l'un des derniers espaces encore non bâtis du secteur, aura pour effet d'augmenter de manière significative la densité de ce secteur ; que, compte tenu de ses caractéristiques, il est qualifiable d'extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et ne pouvait donc être légalement autorisé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Leucate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2012 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Leucate dirigées contre M. C... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Leucate est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Leucate, à M. B... A..., à la SARL R.D.L., et à Mme E....

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 14MA04931


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