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18/04/2016 | FRANCE | N°15MA03223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 avril 2016, 15MA03223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stéphane Tron SARL a notamment demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le marché public relatif au lot n° 3 portant sur des prestations de déneigement de voies et aires de stationnement de la commune d'Allos conclu le 13 novembre 2014 entre cette commune et la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée SNC ; subsidiairement, d'en prononcer la résiliation.

Par une ordonnance n° 1501085 du 2 juin 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mar

seille a rejeté la demande de la société Stéphane Tron SARL.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stéphane Tron SARL a notamment demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le marché public relatif au lot n° 3 portant sur des prestations de déneigement de voies et aires de stationnement de la commune d'Allos conclu le 13 novembre 2014 entre cette commune et la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée SNC ; subsidiairement, d'en prononcer la résiliation.

Par une ordonnance n° 1501085 du 2 juin 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Stéphane Tron SARL.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2015 et les 15 et 21 janvier 2016, la société Stéphane Tron, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision d'attribution du marché public conclu le 13 novembre 2014 entre la commune d'Allos et la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée SNC et ce marché ;

3°) subsidiairement, d'en prononcer la résiliation ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Allos une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête en appel n'est pas tardive ;

- elle n'a pas abandonné ses conclusions dirigées contre le marché litigieux ;

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande devant le tribunal administratif comme irrecevable car tardive ;

- cette demande est bien fondée :

- le marché public litigieux a été conclu sans que le délai de stand still imposé par les dispositions de l'article 80, I du code des marchés publics soit respecté ;

- le maire de la commune d'Allos n'était pas compétent pour signer l'acte d'engagement ;

- les documents de la consultation étaient imprécis et contradictoires quant à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire ;

- ces besoins ont été incorrectement appréciés par le pouvoir adjudicateur ;

- le marché litigieux a été attribué dans des conditions méconnaissant les principes fondamentaux de la commande publique, au profit de l'entreprise attributaire ;

- l'acte d'engagement comporte une définition erronée du prix de l'offre retenue ;

- l'application faite des critères de notation des offres est erronée, s'agissant en particulier de leur pondération retenue, au regard notamment des dispositions de l'article 53, II du code précité ;

- l'appréciation de la valeur technique de l'offre de l'exposante est erronée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 16 décembre 2015, ainsi que le 20 janvier 2016, la société Eiffage Route Méditerranée SNC, anciennement dénommée Eiffage Travaux Publics Méditerranée, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge de la société Stéphane Tron sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en appel de la société Stéphane Tron est tardive ;

- celle-ci a abandonné devant la Cour sa demande tendant à l'annulation ou à défaut à la résiliation du marché litigieux ;

- c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande qui lui était présentée par la cette société comme tardive ;

- sa demande est infondée :

- le moyen tiré de la méconnaissance du délai de stand still est inopérant ;

- les moyens tirés de l'irrégularité des documents de la consultation et de l'appréciation erronée portée sur l'offre de la société Stéphane Tron sont irrecevables ;

- ces moyens et les autres moyens soulevés par ladite société ne sont pas fondés ;

- la poursuite de l'exécution du marché litigieux répond à l'intérêt public.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2015, le 20 janvier et le 24 janvier 2016, la commune d'Allos, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Stéphane Tron sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en appel de la société Stéphane Tron est irrecevable :

- cette requête est tardive ;

- ladite société a abandonné devant la Cour sa demande tendant à l'annulation ou à défaut à la résiliation du marché litigieux et ne demande plus que l'annulation de la décision d'attribution de ce marché ;

- c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande qui lui était présentée par la cette société comme tardive ;

- sa demande est infondée :

- le moyen tiré de la méconnaissance du délai de stand still est inopérant ;

- ce moyen et les autres moyens soulevés par ladite société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant la commune d'Allos et de Me A... représentant la société Eiffage Route Méditerranée anciennement dénommée Eiffage Travaux Public Méditerranée.

1. Considérant que, par des avis d'appel public à la concurrence publiés le 23 septembre 2014, la commune d'Allos a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert ayant pour objet la réalisation de prestations de déneigement sur son territoire durant les périodes hivernales 2014/2015 à 2016/2017 ; que ce marché comportait trois lots dont un lot n° 3 concernant la réalisation de ces prestations dans les secteurs de La Foux Village, du Sarret et de la station de La Foux d'Allos ; que par courrier du 12 novembre 2014, la commune d'Allos a informé la société Stéphane Tron du rejet de son offre, au profit de celle présentée par la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, devenue la société Eiffage Route Méditerranée ; que le marché a été signé entre les parties le lendemain ; que la société Stéphane Tron a sollicité, le 24 novembre suivant, la communication de la notation attribuée aux différentes offres présentées pour le lot n° 3, du rapport d'analyse des offres relatif à ce même lot et du procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant procédé à son attribution à la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée ; que, par une requête enregistrée le même jour devant le tribunal administratif de Marseille, la société Stéphane Tron a introduit un recours en référé contre le même marché, lequel a été rejeté par une ordonnance du juge des référés n° 1408376 du 18 décembre 2014 ; que la société Stéphane Tron relève appel de l'ordonnance n° 1501085 du président de la 3ème chambre du même tribunal qui a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation ou à défaut, à la résiliation du marché litigieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête en appel par la société Eiffage Route Méditerranée et la commune d'Allos ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande présentée devant lui par la société Stéphane Tron, le premier juge l'a estimée irrecevable car tardive, pour avoir été enregistrée au-delà du délai de deux mois évoqué au point précédent ; que la société Stéphane Tron soutient qu'il a, ce faisant, entaché son ordonnance d'irrégularité ;

4. Considérant, toutefois, en premier lieu, que contrairement à ce qu'elle fait valoir, la circonstance, à la supposer même établie, que la commune aurait " délibérément dissimulé " tant à ladite société qu'au juge des référés la signature du marché litigieux dès le 13 novembre 2014, avant, selon elle, l'expiration du délai de suspension prévu par les dispositions de l'article 80, I du code des marchés publics, n'est pas, en tout état de cause, de nature à modifier le point de départ dudit délai, au regard des principes rappelés au point 2 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'attribution du marché litigieux, transmis à cette fin le 21 novembre 2014, a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, le 25 suivant et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, le 26 ; que cet avis, qui rappelle les références de l'avis d'appel public à la concurrence mentionné au point 1, précise les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du pouvoir adjudicateur, en l'occurrence le maire de la commune d'Allos ; qu'il mentionne également l'objet et le nombre de lots dudit marché, ainsi que sa date de signature et le nom et les coordonnées des attributaires de ses trois lots ; qu'il n'avait pas, contrairement à ce que prétend la société Stéphane Tron, à faire, en outre, état du montant des différents lots attribués, ni à mentionner les voies et délais de recours applicables à la contestation de ce marché ; qu'ainsi qu'il a été dit, la passation du marché litigieux a été soumise à une procédure adaptée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la consultation du contrat auprès des services communaux aurait été soumise à une procédure particulière ; qu'il résulte de ce qui précède que ledit marché a donc fait l'objet d'une publicité appropriée, permettant sans difficulté son identification et sa consultation par les tiers, au plus tard à la plus récente des deux dates de publication de l'avis d'attribution ; que la demande de la société Stéphane Tron, enregistrée devant le tribunal administratif le 10 février 2015 était donc tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable, car tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Allos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Stéphane Tron, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Stéphane Tron les sommes demandées par la commune d'Allos et de la société Eiffage Méditerranée, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Stéphane Tron est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Eiffage Route Méditerranée et de la commune d'Allos est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stéphane Tron SARL, à la société Eiffage Route Méditerranée SNC, venant aux droits de la société Eiffage Travaux Méditerranée SNC et à la commune d'Allos.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 18 avril 2016.

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N° 15MA03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03223
Date de la décision : 18/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : VICQUENAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-18;15ma03223 ?
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