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14/04/2016 | FRANCE | N°14MA04371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 avril 2016, 14MA04371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mai 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403112 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, M. A... B..., représenté par la SCP Gafner - Raynaud - Bar

don, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mai 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403112 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, M. A... B..., représenté par la SCP Gafner - Raynaud - Bardon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2014 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A... B..., né le 1er janvier 1990, est entré en France en 2003 alors qu'il était âgé de 13 ans ; qu'il a été confié à la garde de sa tante, par acte de prise en charge légale (kafala) en date du 21 juin 2005 établi par le tribunal de première instance d'Oudja au Maroc, puis scolarisé de 2003 à 2006 au collège René Cassin à Agde, puis pour l'année 2006 - 2007 dans un lycée professionnel à Pézenas et du 8 février 2008 au 3 juillet 2008 dans un lycée professionnel de Béziers ; qu'il a ensuite été accompagné à partir de septembre 2008 dans ses recherches d'emploi et de formation par la mission locale d'insertion d'Agde ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et justifie d'une intégration par le sport, ayant notamment participé à des compétitions régionales et nationales ; que la tante qui l'a recueilli et le fils de cette dernière sont de nationalité française ; qu'eu égard à son jeune âge à la date de son arrivée sur le sol français, à la durée de son séjour sur le territoire national pendant laquelle il a nécessairement tissé des liens familiaux, affectifs et sociaux, dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit de la présence de ses parents au Maroc, M. A... B..., âgé de 24 ans et séjournant en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, doit être regardé comme ayant constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que l'arrêté contesté du 26 mai 2014 a ainsi porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2014 ; que le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, que le préfet de l'Hérault délivre à M. A... B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 26 mai 2014 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... B...dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

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N° 14MA04371

TR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04371
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP GAFNER RAYNAUD - BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-14;14ma04371 ?
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