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14/04/2016 | FRANCE | N°14MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 avril 2016, 14MA01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 266 360,37 euros au titre de débours exposés et de frais futurs concernant M.A....

Par un jugement n° 1202335 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 10 724,75 euros et à lui rembourser, sur justificatifs, 50 % des dépenses de santé futu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 266 360,37 euros au titre de débours exposés et de frais futurs concernant M.A....

Par un jugement n° 1202335 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 10 724,75 euros et à lui rembourser, sur justificatifs, 50 % des dépenses de santé futures correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires et à des frais d'antalgiques dans la limite de 1 108,14 euros par an jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse..

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2014 et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2015 et le 25 septembre 2015, la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité, d'une part, à la somme de 10 724,75 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Perpignan et, d'autre part, le remboursement de ses frais futurs ;

2°) de porter à la somme de 52 771,21 euros le montant de l'indemnité due au titre des dépenses actuelles et à la somme de 70 244,88 euros les frais futurs exigibles au fur et à mesure de leur engagement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rente d'invalidité est imputable aux manquements commis par le centre hospitalier et s'élève à la somme de 36 948,99 euros au titre de la période courant de juillet 2008 au 29 juin 2015 et à la somme capitalisée de 52 469,45 euros au titre de la période postérieure ;

- les frais d'hospitalisation justifient l'allocation d'une somme complémentaire de 3 386,52 euros ;

- les dépenses de santé s'élèvent à la somme de 1 711,05 euros après application du taux de perte de chance ;

- les frais futurs s'élèvent à la somme capitalisée de 17 775,43 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2015, 12 août 2015, 9 novembre et 19 novembre 2015, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me D..., demande à la Cour de rejeter la requête de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et les conclusions de M. A....

Il fait valoir que :

- l'organisme de sécurité sociale n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des sommes allouées au titre de la pension d'invalidité pour la période du 22 octobre 2010 au 18 février 2014 ;

- la demande d'indemnisation complémentaire de 3 386,52 euros au titre des frais d'hospitalisation est irrecevable comme nouvelle en appel ;

- la caisse de mutualité sociale agricole ne peut être indemnisée au titre de prestations ayant déjà donné lieu à indemnisation ;

- l'attestation d'imputabilité est dépourvue de caractère probant en l'absence d'indépendance de son auteur par rapport à la caisse ;

- une telle attestation du médecin conseil ne justifie ni de la réalité et du montant de la dépense ni de son imputabilité directe, certaine et exclusive à la faute ;

- la caisse ne démontre pas que ses débours sont en lien direct et exclusif avec la faute commise ;

- la créance de 7 473,70 euros doit être ramenée à la somme de 700,65 euros ;

- les dépenses relatives à la clinique La Roussillonnaise ne s'élèvent qu'à 2 695,02 euros ;

- les frais relatifs aux soins divers et ceux de kinésithérapie ne peuvent excéder 2 187,83 euros ;

- ni le principe ni la durée du versement de la rente d'invalidité ne sont établis ;

- il s'oppose à la capitalisation des frais futurs ;

- l'évaluation de la pension d'invalidité faite par la caisse conduit à une double indemnisation ;

- la réalité des dépenses de santé n'est pas établie ;

- la demande de M. A... relative à l'indemnisation de sa période de déficit fonctionnel temporaire est sans objet ;

- M. A... n'est pas fondé à demander une meilleure indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;

- la réalité de la perte de gains professionnels futurs n'est pas démontrée ;

- M. A... a obtenu une indemnité en réparation du préjudice d'agrément supérieure à celle demandée ;

- le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement sont inexistants.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, M. A... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 29 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Perpignan en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 83 642 euros l'indemnité due au titre de la réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le déficit fonctionnel temporaire justifie une indemnisation de 3 642 euros après application du taux de perte de chance ;

- les souffrances subies justifient l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent sera réparé par la somme de 25 000 euros ;

- 30 000 euros viendront réparer la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle subie ;

- son préjudice esthétique permanent justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;

- son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel seront réparés par l'allocation des sommes respectives de 3 000 et 10 000 euros ;

- son préjudice d'établissement doit être réparé par la somme de 15 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme de 10 724,75 euros en remboursement des débours exposés à la suite des fautes commises par cet établissement dans la prise en charge de l'infection présentée par M. A... et à lui rembourser, sur justificatifs, 50 % des dépenses de santé futures engagées afférentes à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires et à des frais d'antalgiques dans la limite de 1 108,14 euros par an jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse ; que M. A... demande que la somme de 29 500 euros que le tribunal lui a allouée à titre d'indemnité soit portée à 83 642 euros ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Perpignan :

2. Considérant, d'une part, que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud avait réclamé en première instance le versement d'une somme de 7 473,70 euros au titre de frais d'hospitalisation à l'hôpital Lapeyronie pour la période du 13 mars 2006 au 15 mai 2006 ; que la demande présentée en appel tendant à ce que lui soit versée la somme de 3 386,52 euros pour les frais d'hospitalisation dans ce même établissement pour la période du 22 au 27 mars 2006, qui demeure dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, ne constitue dès lors pas une conclusion nouvelle en appel ;

3. Considérant, d'autre part, que la caisse qui avait demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser le capital représentatif de la pension d'invalidité due au titre de la période postérieure au 21 octobre 2010, est recevable, dès lors qu'elle reste dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, à demander en appel le remboursement des arrérages de cette pension qu'elle a versés au titre de la même période ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que le centre hospitalier de Perpignan a engagé sa responsabilité en raison du défaut de prise en charge de l'infection subie par M. A... qui avait évolué vers une ostéoarthrite, avec destruction complète de l'articulation de la cheville droite ; que le taux de perte de chance de la victime de se soustraire aux séquelles a été fixé à 50 % ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale : " Lorsque (...) la lésion dont l'assuré social (...) est atteint est imputable à un tiers, l'assuré (...) conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré (...) les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) " ;

6. Considérant que l'article L. 315-1 du code de sécurité sociale donne pour mission au médecin conseil de porter une appréciation sur " tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie " et que ce praticien appartient à un service qui, dans son fonctionnement et par le statut de ses agents, est un corps autonome, sans lien de subordination objectif ou subjectif par rapport aux caisses de sécurité sociale ; que dès lors, le centre hospitalier de Perpignan ne peut, pour contester le bien-fondé des demandes indemnitaires présentées par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, se borner à soutenir que l'attestation d'imputabilité serait dépourvue de caractère probant en l'absence d'indépendance de son auteur par rapport à l'organisme social ;

Quant aux préjudices patrimoniaux avant consolidation :

S'agissant des dépenses de santé :

7. Considérant, en premier lieu, que la caisse réclame en appel la somme totale de 11 148,72 euros au titre des frais d'hospitalisation de M. A... ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que les périodes d'hospitalisation mentionnées dans le relevé des débours de la caisse, comprenant notamment le séjour à la clinique la Roussillonnaise pour un montant de 2 695,02 euros, sont directement imputables au défaut de prise en charge de la complication infectieuse par le centre hospitalier ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner celui-ci à verser, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 5 574,36 euros à la mutualité sociale agricole Grand Sud ;

8. Considérant, en second lieu, que la réalité et l'importance des frais de radiologie, de soins infirmiers, de consultations médicales, de kinésithérapie, de laboratoires et de transport, engagés du 4 avril 2008 au 29 juillet 2010, et leur imputabilité à la faute commise par le centre hospitalier sont suffisamment établies par le relevé détaillé de ses débours produit par la caisse ainsi que par l'attestation de son médecin conseil ; que dès lors, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de mettre à la charge de l'établissement public le versement à la caisse de la somme de 1 711,05 euros au titre de ces frais ;

S'agissant des pertes de gains professionnels :

9. Considérant, en premier lieu, que M. A... a subi, en raison des seules conséquences de la faute commise par le centre hospitalier de Perpignan, une période d'incapacité temporaire totale correspondant à 14 jours d'hospitalisation et une période d'incapacité temporaire partielle à hauteur de 25 % du 28 janvier 2006 au 21 octobre 2010, date de consolidation de son état de santé ; que durant cette période, la mutualité sociale agricole Grand Sud a versé des indemnités journalières pour un montant de 17 073,85 euros, puis à compter du 1er juillet 2008 une pension d'invalidité dont une fraction de 80 % correspond, selon l'attestation d'imputabilité, aux séquelles de l'infection osseuse consécutive à la faute de l'hôpital, pour un montant de 29 111,59 euros jusqu'au 21 octobre 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait subi une perte effective de revenus temporaire ; qu'ainsi, les pertes de revenus de l'intéressé doivent être regardées comme s'élevant à un montant qui coïncide avec celui des prestations qui lui ont été servies par la mutualité sociale agricole Grand Sud au cours de cette période, soit la somme de 46 085,44 euros ; qu'après application du taux de perte de chance, le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 23 092,72 euros, qui doit être allouée à la mutualité sociale agricole Grand Sud ;

Quant aux préjudices patrimoniaux après consolidation :

S'agissant des dépenses de santé :

10. Considérant, en premier lieu, que l'organisme de sécurité sociale a droit au remboursement des frais effectivement engagés et justifiés devant la cour pour la période du 22 octobre 2010 à la date du présent arrêt, dans la limite du taux de perte de chance de 50 %, pour un montant de 1 107,78 euros ;

11. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole, sur justificatifs, 50 % des dépenses de santé futures effectivement engagées, correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires et à des frais d'antalgiques, dans la limite de la somme de 1 108,14 euros par an jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse ; que la caisse demande en appel le versement, au fur et à mesure des prestations, de la somme capitalisée de 17 775,43 euros au titre des frais futurs correspondant non seulement à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires et à des frais d'antalgiques, mais également à deux consultations d'un médecin généraliste par an et à un bilan diagnostic de kinésithérapie, prestations dont il résulte de l'instruction qu'elles sont nécessaires et en lien avec la faute commise par le centre hospitalier ;

12. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'il peut également prendre la forme d'une condamnation à rembourser les frais au fur et à mesure qu'ils auront été exposés sur présentation de justificatifs ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier de Perpignan s'oppose au versement d'un capital ; que, compte tenu de la possibilité pour le patient de faire réaliser une arthrodèse pour améliorer son état de santé, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à payer, sur justification par la caisse de ses débours, la moitié des dépenses de santé qui seront engagées à compter du 15 avril 2016 et correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires, à des frais d'antalgiques, à deux consultations d'un médecin généraliste par an et à un bilan diagnostic de kinésithérapie ;

S'agissant des pertes de gains professionnels :

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. A... conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 % mais qu'il peut reprendre une activité sur un poste adapté ; que, n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 16 novembre 2011 ; que compte tenu de la nécessaire réorientation professionnelle de l'intéressé et d'une augmentation de la pénibilité de l'emploi, il y a lieu d'évaluer l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle s'élèvent à un montant qui n'est pas inférieur à celui de la fraction de 80 %, correspondant aux seules séquelles de l'infection osseuse consécutive à la faute de l'hôpital, de la pension d'invalidité que la mutualité sociale agricole Grand Sud a servie à M. A... à compter du 21 octobre 2010, date de consolidation de son état de santé ; que M. A... qui précise n'avoir subi aucune perte de revenus et ne réclamer aucune indemnité à ce titre, demande l'indemnisation de la seule incidence professionnelle ; que le préjudice indemnisable de l'intéressé s'élève ainsi, après application du taux de perte de chance, à 10 000 euros ; que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud verse à M. A..., classé en catégorie 2, une pension d'invalidité qui répare prioritairement l'incidence professionnelle en l'absence de demande d'indemnisation d'une perte de revenus ; que l'incidence professionnelle indemnisable a été intégralement réparée par la fraction de 80 % de cette pension imputable à la faute de l'hôpital ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander une indemnité complémentaire en réparation de ce préjudice ;

15. Considérant qu'en l'absence d'indemnité à allouer à la victime au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole peut prétendre au remboursement de la part imputable à l'infection nosocomiale de la pension d'invalidité qu'elle a versée à son assuré pour la période courant du 21 octobre 2010, date de consolidation, à la date du présent arrêt, dans la limite du taux de perte de chance mentionné au point 4 ; que la caisse peut ainsi prétendre au versement d'une somme de 35 483,15 euros ; que, pour la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Perpignan à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud les arrérages à échoir à hauteur de la fraction de 80 %, imputable à la faute de l'hôpital, du montant de la pension d'invalidité et dans la limite de la moitié de cette somme après application du taux de perte de chance ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à ne lui verser que la somme de 10 724,75 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 66 969,06 euros qui sera, conformément à la demande de la caisse, assortie des intérêts à compter du 15 juillet 2015 ; que le centre hospitalier de Perpignan doit en outre être condamné à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole, sur production des justificatifs, la moitié des dépenses de santé futures correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires, aux frais d'antalgiques, à deux consultations d'un médecin généraliste par an et à un bilan diagnostic de kinésithérapie, jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse, ainsi que la moitié de la part de 80 % du montant de la pension d'invalidité imputable au défaut de prise en charge de l'infection de M. A... au fur et à mesure du versement des arrérages ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :

17. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par M. A... au titre de son déficit fonctionnel temporaire total durant 14 jours et au taux de 25 %, pendant une période de 4 ans, 8 mois et 12 jours, par l'allocation d'une somme de 3 500 euros, après application du taux de perte de chance ;

18. Considérant, en second lieu, que si M. A... demande une indemnisation de ses souffrances physiques et psychiques, évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, par l'allocation de la somme de 10 000 euros, il ne démontre pas que les premiers juges auraient insuffisamment réparé ce préjudice en lui allouant la somme de 6 000 euros ;

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :

19. Considérant, en premier lieu, que le déficit fonctionnel permanent au taux de 20 % dont M. A... demeure atteint et son préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur 7, ont été suffisamment réparés par les sommes, respectivement, de 13 500 euros et de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., s'il soutient que la réparation de son préjudice d'agrément ne peut être inférieure à la somme de 3 000 euros, ne conteste pas celle de 3 500 euros que le tribunal administratif lui a allouée à ce titre ;

21. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A... ne justifie pas de l'existence des préjudices sexuel et d'établissement invoqués ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cet établissement hospitalier au profit de M. A... ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 10 724,75 euros que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud est portée à 66 969,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015. Le centre hospitalier de Perpignan remboursera à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, sur production de justificatifs, la moitié des dépenses de santé exposées à compter du 15 avril 2016 pour M. A... et correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires, aux frais d'antalgiques, à deux consultations d'un médecin généraliste par an et à un bilan diagnostic de kinésithérapie, jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse, ainsi que la moitié des arrérages à échoir de la pension d'invalidité à hauteur de 80 % de leur montant mensuel à compter du 15 avril 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. A... sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Perpignan versera une somme de 2 000 euros à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, au centre hospitalier de Perpignan et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 14 avril 2016.

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N°14MA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01676
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-14;14ma01676 ?
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