Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1104356 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2013, le 27 novembre 2015 et le 4 mars 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2013 ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge des impositions contestées ;
3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'adresse à laquelle l'administration a envoyé les courriers de procédure (23 avenue de Laurette à Grasse) était celle qu'il a indiquée sur sa déclaration 2042 relative à l'année 2005 ;
- il est inexact de prétendre qu'il a conclu dans ses écritures que le " 23 avenue de Laurette à Grasse " était son adresse à la date des faits dès lors qu'il a indiqué devant le tribunal être domicilié... " ;
- aucune rue de la ville de Grasse ne porte le nom de " E... " à laquelle les documents de procédure auraient été également adressés ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve, en l'absence de production des avis de réception des plis recommandés contenant l'ensemble des pièces de la procédure de contrôle, de l'envoi régulier des différents courriers au 23 avenue Sainte-Lorette à Grasse ;
- dans la mesure où les actes de procédure relatifs aux impositions contestées ne lui ont pas été régulièrement notifiés, les impositions subséquentes sont irrégulières, notamment au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et leur dégrèvement s'impose par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2014, le 11 février 2016 et le 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B...a été enregistré le 21 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., qui a exercé à Grasse une activité de peintre en bâtiment du 1er décembre 1998 au 31 mars 2005, a déclaré auprès du centre de formalités des entreprises la cessation de son activité au 1er avril 2005 ; qu'il a fait l'objet d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, qui a permis de révéler l'exercice d'une activité occulte de travaux de peinture pendant la période vérifiée ; qu'à l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification du 15 juin 2010 lui a été adressée dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu ; que sa réclamation préalable en date du 6 juillet 2011 ayant été rejetée par décision du 13 septembre 2011, M. B...a porté le litige devant le tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 3 octobre 2013, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que selon l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.(...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la décision du 3 septembre 2011 de l'administration fiscale rejetant la réclamation de M. B...du 6 juillet 2011, que les pièces de la procédure de contrôle, en l'occurrence les mises en demeure de souscrire ses déclarations de revenus en date des 6 avril et 6 juillet 2009, l'avis de vérification du 23 juillet 2009, les propositions d'entretien et la proposition de rectification modèle n° 3924 du 15 juin 2010 ont été adressées au 23 avenue Sainte-Lorette à Grasse (06130) et non au " 23 avenue de Laurette à Grasse " comme mentionné dans le jugement entrepris à la suite d'une erreur matérielle sans incidence sur sa régularité ; qu'il résulte également de l'instruction que le n° 23 de l'avenue Sainte-Lorette à Grasse correspond, d'une part, à l'adresse indiquée par M. B... sur sa déclaration modèle n° 2042 des revenus de l'année 2005, c'est-à-dire sur sa dernière déclaration de revenus souscrite comme l'ont relevé les premiers juges et, d'autre part, à celle portée sur l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2005 de l'intéressé ; qu'en outre, et ainsi encore que l'ont relevé les premiers juges, M.B..., dans son mémoire complémentaire et récapitulatif enregistré le 21 novembre 2012, a affirmé que son domicile régulièrement déclaré et connu des services fiscaux a toujours été situé, au titre de la période considérée, au " 23 avenue Sainte-Lorette 06130 Grasse " et que l'administration n'avait pas de raison particulière d'adresser les actes de procédure à une adresse située " Chemin de La Lauve " à Grasse ; que, ce faisant, M. B...reconnaît que les plis contenant les actes de la procédure de contrôle ont été adressés à sa dernière adresse connue des services fiscaux ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par le ministre, et notamment des avis de réception, que les plis contenant lesdits actes de procédure ont été régulièrement présentés et mis en instance par le service de La Poste puis ont été retournés à l'administration avec la mention " non réclamé - absent avisé " faute d'avoir été retirés par ses soins dans le délai postal requis ; qu'il résulte enfin de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases et les éléments servant au calcul des impositions en litige ont été portés à la connaissance de M. B...le 17 juin 2010, date de la présentation du pli recommandé contenant la proposition de rectification modèle n° 3924 du 15 juin 2010, soit, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, plus de trente jours avant le 31 octobre 2010, date à laquelle les impositions contestées ont été mises en recouvrement ; qu'est sans incidence sur la régularité de la procédure la circonstance que des exemplaires des documents en cause ont été parallèlement envoyés par l'administration à l'adresse située " Chemin de la Lauve " à Grasse, alors même qu'elle ne correspondait pas à celle que le requérant avait indiquée dans sa déclaration modèle n° 2042 des revenus de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut sérieusement faire valoir que les actes de procédure relatifs aux impositions contestées ne lui auraient pas été régulièrement notifiés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 13MA04670
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