La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°13MA03562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2016, 13MA03562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que de la contribution sur les revenus locatifs qui leur a été réclamée au titre de l'année 2004.

Par un jugement n° 1004857 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 29 août 2013 et régularisée par courri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que de la contribution sur les revenus locatifs qui leur a été réclamée au titre de l'année 2004.

Par un jugement n° 1004857 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 29 août 2013 et régularisée par courrier le 2 septembre suivant, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Ils soutiennent que :

- le droit de reprise de l'administration, s'agissant de l'année 2004, était prescrit depuis le 31 décembre 2007, dès lors qu'ils n'ont réceptionné la proposition de rectification du 10 décembre 2007 que le 2 janvier 2008 ;

- le montant des charges de l'appartement de la SCI Saint-Germain doit être admis en déduction des revenus fonciers de l'année 2003 ;

- s'agissant de l'année 2004, d'une part l'insuffisance des recettes relatives à l'immeuble sis à Saint-Ouen doit être limitée au tiers de la somme de 14 580 euros, d'autre part certaines des sommes versées par les sociétés Sevroma, Trois Sept et Saint-Germain correspondent au montant réajusté des dépôts de garantie lors des augmentations de loyers.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de reprise de l'année 2004 a été régulièrement interrompu par la notification de la proposition de redressement du 10 décembre 2007 ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a adressé à M. et Mme A...une proposition de rectification en date du 1er décembre 2006, par laquelle leur a été notifié un rehaussement du revenu imposable au titre de l'année 2003, procédant notamment de la remise en cause de la déduction de charges d'un immeuble de leurs revenus fonciers ; que M. et Mme A...ont par ailleurs fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, à l'issue duquel l'administration leur a adressé une proposition de rectification en date du 10 décembre 2007, par laquelle leur ont été notamment réclamés, au titre de l'année 2004, des suppléments d'impôt d'une part en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, d'autre part en matière de contribution sur les revenus locatifs ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions supplémentaires susmentionnées, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

En ce qui concerne le droit de reprise de l'administration s'agissant de l'année 2004 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " et selon l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

3. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ; qu'il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 10 décembre 2007 relative à l'année 2004 a été adressée, par pli recommandé n° 2C00137136627 avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse de M. et Mme A...connue de l'administration ; que ce pli recommandé, parvenu au bureau distributeur de Cannes le 12 décembre 2007, a été, à leur demande, transféré au bureau distributeur de Megève le 13 décembre 2007 ; que le pli en cause leur a été présenté le jour même, avant l'expiration, le 31 décembre 2007, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2004 ; que, eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils ne l'ont retiré que le 2 janvier 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'année 2003 :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation: / (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...). " et qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du code précité : " II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global ; qu'en vertu du 1. de l'article 13 du même code, le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de propriété " ; qu'en vertu des articles 29, 30 et 31 du même code, le revenu net des immeubles est constitué par la différence entre le montant des loyers perçus par le propriétaire pour la location de cet immeuble et les charges afférentes au même immeuble ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que seules sont déductibles les charges foncières correspondant à l'immeuble qui a produit les revenus fonciers déclarés ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, le montant d'un déficit foncier, d'apporter les éléments de preuve du caractère déductible d'un tel déficit ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement situé avenue Gustave Courbet dans le 16ème arrondissement de Paris que possède la SCI Saint-Germain aurait été donné en location ; que, dans ces conditions, ce bien n'ayant jamais produit de revenu imposable, la SCI Saint-Germain n'était pas en droit de porter des charges relatives à cet immeuble dans les charges déductibles de ses revenus fonciers ; que, dès lors, le service était fondé à réintégrer dans le revenu imposable de la société une somme totale de 72 727 euros irrégulièrement déduite en charges ;

En ce qui concerne l'année 2004 :

8. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...ne critiquent pas utilement le jugement entrepris, qui reproche aux intéressés de ne pas avoir produit à l'appui de leurs explications les éléments permettant d'identifier les sommes qui selon eux auraient été créditées sur le compte de M. A...pour le compte de son frère et de sa soeur ni d'établir que lesdites sommes auraient été reversées à ces derniers, en se bornant à soutenir devant la Cour, sans apporter le moindre élément d'ordre bancaire ou comptable, que l'insuffisance des recettes relatives à l'immeuble situé à Saint-Ouen, appartenant à l'indivision successorale familiale, doit être limitée à la quote-part de M. A...dans cette indivision ;

9. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A...persistent à soutenir devant la Cour qu'en ce qui concerne les trois sociétés familiales Sevroma, Trois Sept et Saint-Germain, certaines sommes versées correspondraient au montant réajusté des dépôts de garantie, lors des augmentations de loyers et que ces sommes ne sont pas taxables, ils n'apportent à l'appui de leur allégation aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a taxé lesdites sommes ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

''

''

''

''

N° 13MA03562 5

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03562
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-12;13ma03562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award