Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1203065 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2014 ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées par lui, pour des montants de 18 920 euros au titre de l'année 2007 et 10 803 euros au titre de l'année 2008 en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu, et de 4 776 euros au titre de l'année 2007 et 2 513 euros au titre de l'année 2008 en ce qui concerne les contributions sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de faire préciser si les travaux réalisés, par leur nature, ont entraîné ou non une modification de la structure ou du volume de l'immeuble et s'ils constituent des travaux d'amélioration ou des travaux de reconstruction.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale puis le tribunal administratif de Nîmes ont estimé que les travaux d'amélioration qu'il a réalisés sur l'immeuble qu'il a acquis ne sont pas déductibles du revenu foncier ;
- seul doit être pris en compte le premier étage de l'immeuble, le rez-de-chaussée n'ayant pas subi de travaux ;
- les locaux étaient originellement à usage d'habitation comme en témoignent plusieurs attestations, la déclaration modèle H1 produite par l'administration fiscale en première instance et les titres de propriété ;
- la destination du premier étage à un usage autre que l'habitation ne résulte pas des documents produits par l'administration fiscale pas davantage que des déclarations des propriétaires successifs ;
- il n'y a pas eu de création de surface existante et l'immeuble n'a pas connu d'augmentation de volume ni de modification de gros oeuvre ;
- subsidiairement, il y aurait lieu de désigner un expert pour apprécier la consistance des travaux réalisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., qui a acheté à la SCI Emma un corps de ferme sur le territoire de la commune d'Orange le 28 mai 2007, a entendu déduire de ses revenus fonciers perçus au cours des années 2007 et 2008 le coût des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration réalisés sur l'immeuble pour des montants de 38 770 euros au titre de l'année 2007 et 19 154 euros au titre de l'année 2008, dépenses dont la déduction a été remise en cause par l'administration fiscale à la suite d'un contrôle sur pièces ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à la suite de ce contrôle et la restitution des impositions qu'il a acquittées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris sur son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation ; que les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. B... a déposé pour effectuer des travaux sur le corps de ferme qui est sa propriété un permis de construire dont les plans mentionnent, au premier étage, quatre locaux commerciaux communiquant entre eux ; que M. B... soutient que l'affectation à usage commercial n'aurait pu faire perdre aux locaux leur destination initiale d'habitation qui serait attestée par une déclaration modèle H1, déposée par une ancienne propriétaire en 1970, laquelle mentionne des locaux d'habitation ; que, cependant, cette ancienne propriétaire ayant scindé le corps de ferme et créé deux parcelles référencées P 1307 et P 1308 avant la revente de la parcelle P 1308, support de la construction objet des travaux, il n'est nullement établi que le bien cédé par elle constituerait la partie habitable de l'ensemble immobilier et non sa partie agricole et que l'ensemble immobilier acquis par M. B... aurait été, antérieurement à sa cession par l'ancienne propriétaire en 1985, à usage d'habitation ; que les attestations produites par M. B... ne sont pas suffisantes pour établir que le bien aurait eu avant son acquisition un tel usage ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bien immobilier acquis le 28 mai 2007 par M. B... est mentionné, aux termes de l'acte notarié, comme un bâtiment à rénover ; que sur l'état initial des lieux ne figure aucun équipement sanitaire ou de cuisine ; que les plans après travaux prévoient la réalisation de deux logements indépendants, avec cuisines et sanitaires, de surfaces respectives de 83,31 m² et 54,73 m², dont l'accès se fait par un escalier extérieur créé en façade Nord ; que les travaux effectués par M. B... ont eu également pour objet de créer ou d'agrandir de nombreuses ouvertures et de surélever la toiture en créant un espace habitable supplémentaire sur une surface non négligeable d'environ 34 m² pourvue de deux velux ; que ces travaux, par leur ampleur, ne peuvent être assimilés à de simples travaux de rénovation mais doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, en conséquence, ses conclusions à fin de restitution des impositions qu'il a versées et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
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N° 15MA00144 4