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06/04/2016 | FRANCE | N°15MA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 15MA00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404186 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M. A..., représent

par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404186 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 24 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre le renouvellement du titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues dès lors qu'étant marié avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a deux enfants, et la communauté de vie étant démontrée, la contribution réclamée au titre de ces dispositions est présumée ;

- la décision portant refus de séjour est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et que leur communauté de vie n'a pas cessé ;

- les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il ne peut être séparé de ses enfants ;

- il travaille depuis l'année 2010 et a crée son entreprise de maçonnerie septembre 2014, ce qui établit son insertion dans la société française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère,

- et les observations de Me D... représentant M. A....

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a présenté, le 12 avril 2011, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée le 24 octobre 2014 par le sous-préfet de Draguignan ; que M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée;; " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. " ;

3. Considérant qu'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ;

4. Considérant, d'une part, que si M. A..., entré en France en 2004, dont l'épouse est française, s'est rendu coupable des faits de destruction ou dégradation de biens, et de violences aggravées en état d'ivresse, n'ayant pas entraîné d'incapacité, commis sur la personne de son épouse, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan les 28 mai 2014 à une peine d'emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis et le 25 août 2014 à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment des attestations dont celles de son épouse et de sa belle famille, que ces faits qui se sont produits sur une période rapprochée, sont restés isolés, le comportement de l'intéressé s'étant depuis amendé ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la réalité de la vie familiale développée en France par l'intéressé, comme il sera dit au point 5 et même si les faits en cause sont récents, de tels agissements ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour estimer que la présence en France de M. A... constitue une menace à l'ordre public ; que, par suite, le sous-préfet de Draguignan a commis une erreur d'appréciation en fondant la décision attaquée sur le motif tiré de ce que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A... justifie tant de la communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté en litige que de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés en France en 2009 et en 2012 ; que les constations mentionnées dans l'enquête de police en date du 12 mai 2014 ne sont pas de nature à établir que les rapports existants entre les deux époux ne révèlent pas la réalité d'une vie commune ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que la décision du sous-préfet de Draguignan a des conséquences sur sa vie privée et familiale disproportionnées aux buts pour lesquels elle a été prise et qu'elle méconnaît dès lors l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, d'annuler la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 janvier 2015 et l'arrêté du sous-préfet de Draguignan en date du 24 octobre 2014 portant refus à l'encontre de M. A... du renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à MeD....

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N°15MA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00881
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;15ma00881 ?
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