Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Baou a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser une somme de 45 754,03 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des difficultés d'exécution du lot n°7 du marché public de travaux de construction de la maison des services publics.
Par un jugement n° 1202720 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2015, le 17 février 2016 et le 10 mars 2016, la société Baou, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ;
2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser une somme de 45 754,03 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dès lors qu'elle avait formulé des réserves sur les éléments à l'origine des préjudices dont elle demande réparation ;
- les délais de forclusion prévus à l'article 2.52 du CCAG-Travaux ne peuvent lui être opposés dès lors que l'ordre de service prolongeant la durée d'exécution du chantier n'est pas à l'origine de son préjudice lié au retard du chantier ;
- les difficultés d'exécution du chantier, qui ne lui sont pas imputables, ont engendré des frais supplémentaires s'élevant à 34 986,49 euros ;
- elle a supporté des frais indus au titre des dépenses communes pour un montant de 10 767,54 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, la commune de Toulon, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Baou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable à défaut d'avoir été présentée dans les délais prévus par les articles 2.52 et 13.33 du CCAG-Travaux ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordre de service prolongeant la durée d'exécution du chantier est nouveau en appel et irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la société Baou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant la société Baou, et de Me B...substituant MeD..., représentant la commune de Toulon.
Une note en délibéré présentée par la société Baou a été enregistrée le 22 mars 2016.
1. Considérant que, dans le cadre de la construction de la maison des services publics, la commune de Toulon, par un marché à prix forfaitaire signé le 2 août 2007, a confié à la société Baou qui exerce sous l'enseigne TNT PACA l'exécution du lot n° 7 " chauffage, rafraîchissement, ventilation, plomberie, sanitaires " ; que la société Baou a demandé à la commune l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, de l'allongement du délai d'exécution du chantier et, d'autre part, de l'erreur commise dans la détermination de la somme mise à sa charge au titre du " compte prorata " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice subi du fait de l'allongement du chantier :
2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date de fin d'exécution des travaux du lot n° 7 confié à la société requérante, initialement prévue le 2 février 2009, a été reportée au 29 mars 2009 par un ordre de service du 22 janvier 2009 ; qu'après la levée des réserves le 28 août 2009, la réception de ces travaux a été prononcée avec effet au 5 mai 2009 ; que la société Baou demande l'indemnisation des surcoûts qu'elle a supportés du fait de la prolongation du délai d'exécution des travaux et correspondant au maintien sur le chantier de son personnel et du matériel ainsi qu'à l'augmentation de sa contribution aux dépenses communes figurant dans le " compte prorata " ;
4. Considérant que la société Baou ne fait valoir aucune circonstance précise permettant d'établir une faute de la commune de Toulon dans la direction du chantier, laquelle ne peut résulter du seul constat de l'allongement de la durée des travaux ; que, d'ailleurs, il ressort des écritures de la société requérante que les fautes à l'origine de l'allongement de la durée du marché dont elle entend se plaindre tiennent au retard imputable aux autres entreprises intervenant sur le chantier dans la réalisation des travaux qui leurs étaient confiés ainsi qu'à une défaillance du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier ; que, par suite, la société Baou, qui n'invoque pas la théorie des sujétions imprévues, n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Toulon à lui réparer le préjudice subi du fait de l'allongement du chantier ;
Sur la répartition des dépenses communes du chantier :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses particulières du marché prévoyait que l'entreprise titulaire du lot n° 1 procédait au règlement des dépenses communes puis en fin de chantier à la répartition de ces dépenses entre chaque entrepreneur ; qu'ainsi, aucune stipulation du marché ne faisait obligation au maître de l'ouvrage d'intervenir dans la gestion et la répartition du " compte prorata " ; que, par suite, la société Baou n'est pas fondée à demander à la commune de Toulon le remboursement des sommes qu'elle estime avoir indument versées au titre de ce compte prorata en raison d'une mauvaise répartition des dépenses communes tenant à ce qu'elle aurait supporté des dépenses liées à l'allongement de la durée du chantier qui ne lui est pas imputable ; qu'elle n'est pas non plus fondée à rechercher la responsabilité de la commune à raison d'une faute, au demeurant non établie, que le maître d'oeuvre aurait commise en intervenant comme amiable compositeur dans le différend opposant les entreprises s'agissant de la répartition de ces dépenses ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulon, que la société Baou n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulon, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Baou la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Baou la somme demandée par la commune de Toulon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Baou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baou et à la commune de Toulon.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA02778