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04/04/2016 | FRANCE | N°15MA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2016, 15MA00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université du sud Toulon Var a rejeté sa réclamation préalable du 18 mars 2013 tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la délibération du jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session 2009/2010 le déclarant ajourné ainsi que de condamner l'université du sud Toulon Var à lui vers

er la somme totale de 34 000 euros, assortie des intérêts de retard à compter du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université du sud Toulon Var a rejeté sa réclamation préalable du 18 mars 2013 tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la délibération du jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session 2009/2010 le déclarant ajourné ainsi que de condamner l'université du sud Toulon Var à lui verser la somme totale de 34 000 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 21 mars 2013, et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301839 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon n'a fait que partiellement droit à ses demandes, mis à la charge de l'université du sud Toulon Var le versement d'une indemnité de 1 500 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 26 janvier 2015, M. C..., représenté par la SELARL Stategicalex, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 18 mars 2013 tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la délibération du jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session 2009/2010 le déclarant ajourné ;

3°) de condamner l'université du sud Toulon Var à lui verser la somme totale de 34 000 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 21 mars 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'université du sud Toulon Var à lui verser la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'université du sud Toulon Var a commis une faute lourde en méconnaissant les dispositions réglementaires relatives à la double correction des copies favorisant une rupture d'égalité entre les candidats ;

- cette illégalité fautive lui créée plusieurs préjudices ;

- il subit un préjudice moral en raison de l'attitude hostile à son égard de l'université du sud Toulon Var.

Par un mémoire en défense du 15 janvier 2016, l'université du sud Toulon Var, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une faute de nature à engager sa responsabilité a été commise ;

- l'annulation de la décision d'ajournement est fondée sur l'absence de double correction, mais non sur une erreur portée dans l'appréciation du niveau du candidat laquelle relève de la compétence du jury ;

- le candidat irrégulièrement évincé ne démontre pas qu'il avait des chances sérieuses d'être admis ;

- M. C...ne fait état d'aucun préjudice certain ;

- il ne démontre pas davantage le lien de causalité directe entre les préjudices qu'il invoque et la faute commise par l'université.

Par un mémoire du 5 mars 2016, M. C..., représenté par Me A...C..., conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense du 15 mars 2016, l'université du sud Toulon Var conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

1. Considérant que M. C..., candidat à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé par l'institut d'études juridiques (IEJ) de l'université du sud Toulon Var pour la session 2010, a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2012, devenu définitif, l'annulation de la délibération du jury d'examen affichée le 15 octobre 2010 qui l'a déclaré ajourné aux épreuves d'admissibilité ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2014 qui n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

2. Considérant que le tribunal n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de rejeter expressément l'indemnisation des préjudices subis au titre des dépenses supplémentaires qu'il a exposées dès lors qu'il a rejeté la demande sur le fondement du défaut de chance sérieuse ;

3. Considérant que les fautes commises par un jury d'examen ou de concours ne sont susceptibles d'ouvrir un droit à réparation que si le candidat justifie de la perte d'une chance sérieuse d'être admis à l'examen ou au concours auquel il s'est présenté ; que contrairement aux affirmations de M. C..., le préjudice indemnisable ne peut pas être apprécié en pourcentage de la perte de chance subie, pourcentage, qui en tout état de cause ne peut pas être apprécié par référence au taux de réussite constaté des étudiants candidats à cet examen ;

4. Considérant que la délibération du jury d'examen relative à l'ajournement de M. C... aux épreuves écrites d'admissibilité de l'examen d'entrée au CRFPA pour la session 2010 a été annulée pour absence de double correction des copies du requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les notes obtenues par M. C... aux épreuves d'admissibilité en cause sont de 7/20 en note de synthèse, de 3/20 en droit des obligations, de 14/40 en droit international privé et de 3,25/20 à l'épreuve de procédure pénale, soit une moyenne très basse de 5,45 sur 20 ; que si le requérant soutient qu'il avait une connaissance approfondie des matières choisies ainsi qu'un excellent parcours universitaire, il ne produit aucun document tel que des relevés de notes ou des copies ; que les attestations de professeurs produites ne permettent pas de justifier qu'il aurait été en mesure de réussir l'examen en cause ; qu'il ne fait pas état de la réussite à cet examen au cours des années suivant la délibération d'ajournement litigieuse ; qu'il ne s'est pas présenté à la session du même examen l'année suivante ; qu'en l'état de l'instruction, aucun élément n'est de nature à faire apparaître qu'il aurait eu une chance sérieuse de réussir l'examen en cause lors de la session 2010 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...ne peut se prévaloir d'un préjudice professionnel résultant de l'impossibilité d'accéder à la profession d'avocat et d'un retard pris dans sa carrière professionnelle ainsi que d'un préjudice financier correspondant à la perte de revenus d'une année de contrat de collaboration ; qu'il n'apporte pas davantage d'éléments pouvant attester de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi au sein de deux cabinets d'avocat, pas plus qu'il ne produit de proposition de collaboration ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à ses demandes et mis à la charge de l'université du sud Toulon Var le versement d'une indemnité de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. C... réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université du sud Toulon Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université formulées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à l'université du sud Toulon Var.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2016.

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N° 15MA00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00364
Date de la décision : 04/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCPA BETTINGER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-04;15ma00364 ?
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