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04/04/2016 | FRANCE | N°15MA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2016, 15MA00229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 aout 2014 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-orientales, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à défaut à réexaminer sa situation dans un délai de quin

ze jours, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 aout 2014 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-orientales, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à défaut à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 1404299 du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme E...épouseD....

Procédure devant la Cour:

I. Par une requête du 16 janvier 2015, Mme E...épouseD..., représentée par Me Summerfield, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 aout 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'une validité de 10 ans dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, de statuer sur sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du titre de séjour du 12 avril 2013 car le préfet aurait dû lui délivrer de plein droit un titre de séjour de dix ans en application de 1'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors que la communauté de vie existait encore à cette date ;

- cette décision est illégale car étant un second renouvellement, elle n'était pas conditionnée par la nécessité d'une communauté de vie comme le prévoit l'article 6 de l'accord précité s'agissant du premier renouvellement ;

- cette décision méconnaît l'article L 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant aux violences conjugales qu'elle a subies ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant seulement sur ses déclarations faites lors d'une enquête menée en mars 2014 ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense du 18 aout 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

II. Par une requête du 23 novembre 2015 sous le n° 15MA04395, Mme E... épouseD..., représentée par Me Summerfield, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 octobre 2015 par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire du 16 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de statuer sur le droit à un titre de séjour de Mme E... épouse D...dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que :

- la décision de refus est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état de la situation de violences conjugales ;

- cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du titre de séjour du 12 avril 2013 car le préfet aurait dû lui délivrer de plein droit un titre de séjour de dix ans en application de 1'article 7 bis de 1'accord franco-algérien dès lors que la communauté de vie existait encore à cette date ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant seulement sur ses déclarations faites lors d'une enquête menée en mars 2014 ;

- la décision méconnaît l'article L 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant aux violences conjugales qu'elle a subies ;

- cette décision est illégale car étant un second renouvellement, elle n'était pas conditionnée par la nécessité d'une communauté de vie comme le prévoit l'article 6 de l'accord précité s'agissant du premier renouvellement ;

- le nouvel arrêté se substitue au précédent et, Mme E... épouse D...soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté de refus de séjour initial ;

- l'administration commet une erreur de fait lorsqu'elle indique que Mme E... épouse D...n'a pas communiqué son adresse à l'autorité préfectorale et que les risques de fuite sont avérés ;

- la décision portant refus du délai de départ volontaire est illégale.

Par un mémoire du 29 février 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- faute de motivation, la requête est irrecevable ;

- l'exception d'illégalité du refus de séjour n'est pas recevable ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle;

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de justice administrative ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Mme E...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que Mme E...épouseD..., née en 1980, de nationalité algérienne, est entrée en France le 11 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité le 11 février 2014, le renouvellement de son certificat de résidence ; que sa demande a été rejetée par le préfet des Pyrénées-Orientales par un arrêté du 26 août 2014 qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 21 octobre 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai ; qu'elle relève appel de ces jugements ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (,) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à 1'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (,) "; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord: "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (.,) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (,) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'il résulte de ces stipulations que si le premier renouvellement du titre de séjour mentionné au 2° de l'article 6 de l'accord susmentionné est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ainsi que le précise le dernier alinéa de cet article, les renouvellements de certificat de résidence d'un an suivants ne sont subordonnés qu'au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée ;

4. Considérant que la requérante s'est mariée avec M B...D..., de nationalité française, le 14 novembre 2010 à Mazouna (Algérie) ; que le mariage a été transcrit par le consulat de France, le 20 juin 2011 ; que Mme E... épouse D...est entrée en France le 11 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité, le 21 novembre 2011, la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lequel lui a été délivré le 12 avril 2012 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 11 avril 2013 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 11 avril 2014 ; que le 11 février 2014 Mme E... épouse D...a déposé une demande de certificat de résidence en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des articles 6 2° et 7 bis de l'accord franco-algérien ; que cette demande doit être regardée à titre principal comme une demande de certificat de résidence de 10 ans et, à titre subsidiaire comme une demande de certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ; que, d'ailleurs, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la demande de Mme E... épouse D...sur ces deux fondements ;

5. Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à la requérante de faire droit à sa demande de certificat de résidence au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé d'être effective à la date de sa décision ; que si l'absence de communauté de vie des époux peut être opposée à une demande de certificat de résidence de 10 ans, il n'en va pas de même pour une demande de certificat de résidence d'un an pour laquelle la communauté de vie n'est pas exigée ; que les époux étant mariés à la date de la décision attaquée, aucune procédure de divorce n'étant même engagée, Mme E... épouse D...remplissait, à cette date, la condition résultant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié nécessaire à l'obtention du renouvellement de son titre sans que puisse lui être opposée l'absence de communauté de vie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel, Mme E... épouse D...est fondée à soutenir qu'en retenant ce dernier motif pour rejeter la demande de second renouvellement dont il était saisi, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d'une erreur de droit, et à demander l'annulation de cette décision ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par les jugements attaqués, ont rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 août 2014, en tant que celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour d'un an, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 26 octobre 2015 ;

7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à Mme E... épouse D...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois ;

8. Considérant que Mme E... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Summerfield, avocat de la requérante, la perception de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du 8 décembre 2014 et du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 aout 2014 en tant qu'il refuse la délivrance d'un certificat de résidence d'un an et la décision d'obligation de quitter le territoire du 16 octobre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme E... épouseD..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Summerfield en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 avril 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00229
Date de la décision : 04/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI ; SUMMERFIELD TARI ; SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-04;15ma00229 ?
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