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31/03/2016 | FRANCE | N°14MA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14MA01692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, subsidiairement, le centre hospitalier de Béziers et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 619 621 euros.

Par un jugement n° 1201923 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la req

uête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, subsidiairement, le centre hospitalier de Béziers et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 619 621 euros.

Par un jugement n° 1201923 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2014 et le 28 mai 2015, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201923 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, subsidiairement, le centre hospitalier de Béziers et l'ONIAM à lui verser la somme de 288 439 euros à titre de réparation ;

4°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise eu égard à la discordance existant entre le rapport des experts, notamment en ce qui concerne l'infection nosocomiale, et les propos qu'ils ont tenus lors de son examen, à l'absence de justification de la date de consolidation, à l'existence certaine d'un problème infectieux et à l'absence d'évaluation des préjudices ;

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être retenue dès lors qu'il appartenait à l'établissement de vérifier s'il existait une allergie au titane et que le centre hospitalier ne l'a pas informé des risques notamment de la possibilité d'une allergie à ce matériau ;

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être engagée en raison de l'infection nosocomiale révélée par la présence de deux souches de " staphyloccocus epidermis " ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Béziers sera retenue à titre subsidiaire si une infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement est démontrée ;

- les conditions d'une indemnisation subsidiaire par l'ONIAM sont également réunies ;

- les préjudices financiers sont évalués provisoirement à 188 249 euros, ainsi que la somme de 1 190 euros au titre des frais d'expertise judiciaire qu'il a réglés ;

- les préjudices physiques sont évalués provisoirement à 97 000 euros et le préjudice moral à 10 000 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2014, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de condamner solidairement les tiers responsables à lui verser la somme de 334 375,03 euros au titre des prestations servies, cette somme étant assortie des intérêts légaux, ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de mettre à la charge des tiers responsables la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le centre hospitalier de Béziers, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête de M. B... et des conclusions de la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, l'ONIAM, représenté par Me De la Grange conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du

18 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M. B..., né en 1963, présentait une coxarthrose polaire supérieure qui évoluait depuis l'âge de 32 ou 33 ans et qui était devenue invalidante ; qu'il a subi, le 27 novembre 2008, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse totale de la hanche droite ; que M. B... s'est plaint de douleurs importantes dans les suites de l'intervention ; que, le 9 mars 2009, il est hospitalisé au centre hospitalier de Béziers pour une ponction articulaire de la hanche afin d'exclure la présence d'un sepsis à bas bruit ; qu'une allergie au titane est diagnostiquée en juin 2009 conduisant à l'indication d'un changement total de prothèse ; que, le 26 octobre 2009, M. B... est admis au centre hospitalier de Béziers pour un changement de prothèse et mise en place d'une prothèse sans titane ; qu'à l'occasion de cette intervention, deux prélèvements montrent la présence d'un " staphylococcus epidermis " ; que les douleurs et les difficultés à la marche ont persisté ; que, le 2 octobre 2009, le docteur Metton, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, a conclu à l'absence de faute médicale ; que, les 12 octobre 2010 et 4 janvier 2011, les docteurs Leguilloux et Brisou, experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) du Languedoc-Roussillon, ont également conclu à l'absence de faute médicale ; qu'ils ont, en outre, précisé qu'aucune cause n'a pu être trouvée pour tenter d'expliquer cet échec de prothèse et que l'hypothèse d'une infection nosocomiale est hautement improbable ; que, le 13 mai 2011, la commission a rejeté la demande de M. B... pour absence de faute, absence d'accident médical non fautif et absence d'infection nosocomiale ; que M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif une nouvelle expertise ; que sa demande a été rejetée pour défaut d'utilité le 26 août 2011 ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ordonner une mesure d'expertise ; qu'il a conclu à la condamnation, à titre principal, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et, à titre subsidiaire, du centre hospitalier de Béziers et de l'ONIAM à réparer les préjudices subis à la suite des interventions pratiquées les 27 novembre 2008 et 26 octobre 2009 ; que, par un jugement du 18 février 2014, ce tribunal a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ; que la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon conclut à la condamnation solidaire des tiers responsables à lui verser une somme de 334 375,03 euros en remboursement de ses débours ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :

En ce qui concerne la faute médicale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport des experts désignés par la CRCI que, s'agissant d'une intervention pour prothèse totale de hanche, aucun test préopératoire d'allergie aux métaux n'est effectué hormis l'hypothèse d'une allergie connue dans les antécédents du patient, ce qui n'était pas le cas de M. B...; que ces experts précisent que le titane n'explique pas l'échec de la première intervention ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Montpellier aurait commis une faute en ne s'assurant pas, avant l'intervention, de l'absence de terrain allergique ; que la circonstance que les souffrances du requérant persistent depuis l'intervention du 27 novembre 2008 n'est pas plus de nature à établir l'existence d'une faute médicale imputable au centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être niée ;

5. Considérant que si le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'établit pas que M. B... a été informé du risque d'allergie au titane, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce défaut d'information n'a pas privé l'intéressé d'une chance de se soustraire à ce risque qui ne s'est pas réalisé ; que la circonstance que le requérant n'aurait signé aucun document établissant son consentement éclairé est sans incidence, une telle formalité n'étant pas requise ; que, M. B... n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour défaut d'information ;

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangères. (...) " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise des docteurs Leguilloux et Brisou qui a porté sur les interventions pratiquées au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au centre hospitalier de Béziers que l'hypothèse d'infection nosocomiale est hautement improbable ; qu'ainsi qu'ils le précisent dans leur complément du 4 janvier 2011, aucun signe d'imagerie, de radiographie, de scanner ou de scintigraphie n'est en faveur d'une infection ; qu'en cas de suspicion d'infection articulaire, l'absence d'épanchement intra-articulaire au scanner a une valeur prédictive négative de 96 % ; qu'aucun marqueur biologique de l'inflammation n'est présent ; que si deux bactéries ont été isolées en per opératoire au cours de l'intervention du 26 octobre 2009, la présence de ces bactéries ne signe pas l'infection alors que la probabilité d'une contamination lors des prélèvements per opératoires, l'acheminement ou lors des manipulations dans le laboratoire est élevée ; que ni le dossier du suivi médical de M. B... ni les courriers du professeur Carret de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon et du docteur Chalencon ne sont de nature à infirmer les conclusions des experts désignés par la CRCI que M. B...ne conteste pas utilement en se bornant à soutenir que la désignation d'un expert en infectiologie est indispensable pour établir avec certitude l'existence ou non d'une infection nosocomiale ; que si M. B... fait état d'un épisode infectieux au début de l'année 2012, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces produites par l'intéressé, notamment son dossier auprès de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon dans lequel le professeur Carret mentionne le 26 novembre 2012 " qu'il n'y a pas d'argument objectif pour l'instant permettant de confirmer le diagnostic d'infection torpide " ; que, dans ces conditions, le caractère nosocomial du syndrome infectieux présenté par M. B... dans les suites de l'intervention du 27 novembre 2008 n'est pas établi ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne peut être engagée de ce fait ;

Sur la responsabilité, subsidiaire, du centre hospitalier de Béziers :

8. Considérant que si M. B... se prévaut de la probabilité d'une infection nosocomiale lors de son hospitalisation dans cet établissement du 26 octobre au 3 novembre 2009, il résulte de l'instruction notamment de l'expertise de la CRCI, comme il a été dit au point précédent, qu'aucun signe macroscopique en faveur d'une infection n'a été signalé par le chirurgien lors de l'intervention du 26 octobre 2009 et que les résultats anatomopathologiques ne sont pas en faveur de l'infection ; que, dès lors, en l'absence d'infection nosocomiale dans les suites de cette intervention, la responsabilité du centre hospitalier de Béziers n'est pas engagée ;

Sur l'obligation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...)." ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment des expertises médicales ainsi qu'il a été dit précédemment qu'aucune faute ni aucun accident médical n'a été relevé lors des interventions pratiquées au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au centre hospitalier de Béziers ; que si les experts désignés par la CRCI ont mentionné qu'il s'agissait d'un aléa thérapeutique non fautif, ils ont précisé qu'il s'agissait d'un échec de prothèse, c'est-à-dire d'un échec thérapeutique non indemnisable ; qu'ils ont également indiqué qu'aucune infection nosocomiale n'a pu être raisonnablement retenue comme étiologie possible à cet échec d'allure mécanique ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer à juste titre qu'en l'absence d'imputabilité directe des préjudices constatés aux actes de soins réalisés, M. B... ne pouvait prétendre à une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise :

11. Considérant que si M. B... conteste les opérations de l'expertise ordonnée par la CRCI, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations tenant au caractère " très étrange " de ces opérations ; que les circonstances que les douleurs persistent et que la date de consolidation de son état de santé au 1er septembre 2010, retenue par ces experts dans leur rapport du 12 octobre 2010, ne correspondrait, selon le requérant, à aucune réalité ne sont pas de nature à établir l'utilité d'une expertise ; que les circonstances que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a conclu, le 2 octobre 2009, que l'évaluation des préjudices de M. B...ne pourra être réalisée qu'après consolidation et que les deux expertises n'aient pas été réalisées au contradictoire du centre hospitalier de Béziers ne sont pas davantage de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise ; que, comme il a été dit au point 7, la désignation d'un expert en infectiologie est dépourvue d'utilité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, tant les conclusions indemnitaires présentées par M. B... que celles présentées par la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon doivent être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B... et la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions présentées par la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, au centre hospitalier de Béziers, à la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 14MA01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01692
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP AURAN-VISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-31;14ma01692 ?
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