La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2016 | FRANCE | N°15MA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2016, 15MA00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires " La Sarrazine " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre dit " bus tram " autorisant la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à ce projet et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbani

sme des communes d'Antibes et de Biot, et la mise à la charge de l'Etat de la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires " La Sarrazine " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre dit " bus tram " autorisant la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à ce projet et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Antibes et de Biot, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303224 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a admis les interventions présentées à l'appui de la demande par la SAS Pormenaz, la SARL CJP, l'association Espace Antibes et Environs, et le syndicat de copropriétaires du complexe artisanal, industriel et commercial Espace Antibes, rejeté la demande, et mis à la charge du syndicat de copropriétaires " La Sarrazine " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 3 février 2015 et le 23 novembre 2015, le syndicat de copropriétaires " La Sarrazine ", représenté par Me Me A..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutenait que :

- le commissaire-enquêteur et le maître d'ouvrage n'ont pas pris en considération les observations et propositions recueillies pendant l'enquête ;

- l'avis du commissaire-enquêteur n'est pas motivé ;

- les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement imposaient l'organisation d'une enquête complémentaire ou la suspension de l'enquête afin d'y intégrer l'enquête parcellaire ;

- l'article 7 de la charte de l'environnement a été méconnu, aucune suite n'ayant été donnée à la demande d'enquête complémentaire ;

- les atteintes à la propriété privée, et d'ordre social et économique sont excessives par rapport à l'utilité publique du projet qui n'est de surcroît pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le ministre de l'intérieur demande le rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes.

Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un acte, enregistré le 22 décembre 2015, le syndicat de copropriétaires " La Sarrazine " se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 26 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me A..., représentant le syndicat de copropriétaires " La Sarrazine ".

Considérant que, par un acte enregistré le 22 décembre 2015, le syndicat de copropriétaires " La Sarrazine " a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'instance, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au syndicat de copropriétaires " La Sarrazine " de son désistement d'instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriétaires " La Sarrazine ", à la SAS Pormenaz, à la SARL C.J.P, à l'association Espaces Antibes et Environs, au syndicat de copropriétaires du complexe artisanal, industriel et commercial Espace Antibes, à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Biot et à la commune d'Antibes.

Délibéré après l'audience du 22 février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00464
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-30;15ma00464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award