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24/03/2016 | FRANCE | N°15MA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15MA02788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de deux commandements de payer émis le 9 juin 2008 par les services de la trésorerie principale de Bagnols-sur-Cèze, pour avoir paiement de la somme totale de 14 346 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2003 et à une cotisation de taxe foncière de l'année 2004.

Par un jugement n° 0803753 du 15 décembre 2009, le tribunal administratif de Nî

mes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA00679, 10MA00680, 10MA03077 du 7 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de deux commandements de payer émis le 9 juin 2008 par les services de la trésorerie principale de Bagnols-sur-Cèze, pour avoir paiement de la somme totale de 14 346 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2003 et à une cotisation de taxe foncière de l'année 2004.

Par un jugement n° 0803753 du 15 décembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA00679, 10MA00680, 10MA03077 du 7 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes et a déchargé M. et Mme B...de l'obligation de payer la somme de 14 346 euros.

Par une décision n° 370546 du 29 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 7 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire devant la même Cour en ce qui concerne le recouvrement de l'impôt sur le revenu.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2010, et deux mémoires enregistrés le 29 novembre 2012 et le 18 janvier 2013, M. et Mme B..., représentés par la SCP André et André, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'avis d'imposition aurait dû être notifié au liquidateur judiciaire seul interlocuteur de l'administration tant que la procédure de liquidation n'est pas clôturée ; le jugement est entaché d'erreur de droit et de défaut de base légale ;

- les premiers juges ont méconnu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- en se dispensant de leur adresser les avis d'imposition, le comptable public ne les a pas informés de la mise en recouvrement des impositions litigieuses en méconnaissance des articles 1663 du code général des impôts et L. 253 du livre des procédures fiscales ; de surcroît, la notification des avis d'imposition aurait dû être faite au liquidateur ;

- les majorations de 10 % pour paiement tardif ne sont pas exigibles dès lors qu'elles n'ont pas été motivées, en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

- les actes de poursuite sont entachés de nullité dès lors que leur signataire n'avait pas compétence pour signer faute de délégation régulière de signature et en l'absence d'identification de sa qualité et de ses pouvoirs.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2010 et le 5 février 2013, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 11 février 2013 par laquelle le président de la Cour a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. et Mme B... en tant qu'elles tendent à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 procédant des commandements de payer émis le 9 juin 2008 ;

- la lettre du 3 mai 2013 par lequel la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la pénalité de 10 % pour paiement tardif ;

- la lettre du 25 octobre 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office ;

- l'ordonnance du 19 octobre 2015 fixant la clôture d'instruction au 10 novembre 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement en date du 20 octobre 1989 du tribunal de commerce de Nîmes, M. et Mme B... ont été placés en liquidation judiciaire ; que deux commandements de payer ont été émis par le trésorier principal de Bagnols-sur-Cèze pour avoir paiement de la somme de 14 346 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2003 et à une cotisation de taxe foncière de l'année 2004 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ; qu'à la suite de la décision n° 370546 rendue le 29 juin 2015 par le Conseil d'Etat, la Cour ne se trouve plus saisie que de la contestation de M. et Mme B... relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu, recherché par le commandement de payer n° 08 00021 du 9 juin 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi, la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou " entaché leur décision d'un défaut de base légale " est sans influence sur la régularité du jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce applicable à la date de l'introduction de la demande au tribunal administratif : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ; que les règles ainsi posées n'étant édictées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer à ce que le débiteur se pourvoie seul contre une décision qui lui est préjudiciable ; qu'en revanche, elle n'ont pas pour effet d'ôter au contribuable mis en liquidation judiciaire, la qualité de débiteur de l'impôt ; que, dès lors, le moyen était inopérant et en s'abstenant d'y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement ;

Sur l'obligation de payer :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable (...) " ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par ces dispositions ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions dont le paiement était recherché ont été émises annuellement au nom de M. et Mme B..., que les avis et commandements de payer correspondants leur ont été envoyés à la même adresse que les avis d'imposition et qu'un bordereau de situation leur a été communiqué en octobre 2006, lequel faisait apparaître le détail des impositions mises en recouvrement à leur nom depuis 1989 ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait omis d'adresser les avis d'imposition prévus par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, les aurait notifiés avec retard ou à une adresse erronée ; que par suite, M. et Mme B... ne pouvant ignorer l'existence de cette imposition, la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2003 était exigible à la date où le paiement en a été réclamé aux requérants par le commandement de payer en litige ; que la circonstance que les avis d'imposition n'auraient pas été adressés au liquidateur est sans incidence à cet égard dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la mise en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ôter au contribuable en liquidation judiciaire la qualité de débiteur de l'impôt ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que l'acte de recouvrement en litige serait insuffisamment motivé, en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt, constitue une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; qu'ainsi ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du commandement de payer en litige est relatif à la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que ce même commandement de payer ne mentionnerait pas l'identité de son signataire ; qu'ainsi ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions similaires du directeur départemental des finances publiques du Gard dès lors qu'il ne fait état d'aucun frais précis qu'il aurait exposé pour défendre à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques du département du Gard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 15MA02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02788
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;15ma02788 ?
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