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24/03/2016 | FRANCE | N°15MA00408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15MA00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a informé qu'il pourrait être réadmis dans le pays de l'Union européenne dans lequel il était détenteur d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1302281 du 1er décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... D.et employé comme foncti

onnaire à la direction des centres pénitenciers

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a informé qu'il pourrait être réadmis dans le pays de l'Union européenne dans lequel il était détenteur d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1302281 du 1er décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... D.et employé comme fonctionnaire à la direction des centres pénitenciers

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2015, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- en s'abstenant d'instruire sa demande d'autorisation de travail, le préfet a commis une erreur de droit ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive " retour " n° 2008/115/CE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... D...n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision qui aurait fait obligation à M. B... D...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lesquelles sont présentées pour la première fois en appel et constituent des conclusions nouvelles ;

- l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, dès lors, que la demande de M. B... D...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale.

M. B... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... D..., ressortissant marocain, a sollicité le 10 mai 2012 la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant d'un contrat de travail signé par une société française ; que, par un arrêté du 14 mars 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande au motif que l'intéressé n'avait pas produit par le biais de son employeur les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, que le contrat de travail produit n'était pas visé par l'autorité compétente et que le refus qui lui était opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que M. B... D...relève appel de l'ordonnance du 1er décembre 2014, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision qui aurait fait obligation à M. B... D...de quitter le territoire français :

2. Considérant que si M. B... D...entend demander l'annulation de la décision qui lui aurait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, après avoir rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, s'est borné à l'informer qu'il pourrait être réadmis dans le pays de l'Union européenne dans lequel il était détenteur d'un titre de séjour dans le cas où il serait interpellé ; que cette seule mention ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que ces conclusions sont ainsi dirigées contre une décision matériellement inexistante ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B... D...dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que le moyen qu'il présentait, tiré de ce qu'il était marié avec une compatriote résidant régulièrement en France, qu'il était le père d'une petite fille qui y était née, que toute sa famille et ses amis résidaient sur le territoire national et enfin qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B... D...développait au soutien de ce moyen des arguments de fait et de droit, puisqu'il invoquait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il produisait plusieurs documents à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, la demande de M. B... D...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif d'ordre public ;

5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (et employé comme fonctionnaire à la direction des centres pénitenciers) ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ;

7. Considérant que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail ;

8. Considérant que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...): / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " :qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; que selon l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; que l'article R. 5221-15 de ce code dispose que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

9. Considérant que si M. B... D...a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail signé le 31 mars 2012 par son employeur, la SARL Volume, pour un emploi de maçon carreleur, il ne justifie pas que cette société aurait formulé une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, et qu'une telle demande aurait été adressée au préfet par son employeur ou encore jointe à la demande de titre de séjour que lui-même a déposée en préfecture ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour et non d'une demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur, n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain au motif qu'il était dépourvu de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'une demande d'autorisation de travail ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lettre même des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dernières ne peuvent être utilement invoquées par des personnes qui, à l'instar de M. B... D..., sont éligibles à ce dispositif ; qu'ainsi l'intéressé, qui, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour est susceptible de bénéficier du regroupement familial ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en deuxième lieu,que M. B... D...ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2003 ; que s'il y a séjourné ponctuellement au cours des années 2010 et 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 18 octobre 2012, valable jusqu'au 17 octobre 2017 ; qu'il s'est marié le 29 novembre 2010 avec une compatriote à Fès au Maroc ; qu'il y était alors domicilié et employé comme fonctionnaire à la direction des centres pénitenciers; que son épouse, si elle est titulaire depuis le 5 novembre 2011 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et si elle a donné naissance le 17 novembre 2012 à Montpellier à une fille âgée d'environ quatre mois à la date de l'arrêté attaqué, ne séjournait régulièrement en France à cette même date que depuis peu de temps ; que, dans ces conditions, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que l'arrêté contesté aurait porté au droit au respect de la vie familiale de M. B... D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... D...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 1er décembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... D...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.et employé comme fonctionnaire à la direction des centres pénitenciers

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative ;

- Mme E... et M. A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 15MA00408

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00408
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : POILPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;15ma00408 ?
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