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24/03/2016 | FRANCE | N°14MA03973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA03973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et des cotisations primitives des mêmes impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1202039 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014 et des mémoires enregistrés le 17 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et des cotisations primitives des mêmes impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1202039 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014 et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2015 et le 9 février 2016, Mme C..., représentée par la SCP SAMH et Leperre, agissant par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des seules cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- la correspondance du 10 novembre 2009 était une décision créatrice de droits que l'administration n'a pas retirée dans un délai de quatre mois de sorte qu'elle est devenue définitive et opposable à son auteur sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle lui a notifié l'inopposabilité de la décision du 10 novembre 2009 sans avoir recueilli au préalable ses observations ;

- l'administration a méconnu le principe de confiance légitime qui protège les administrés contre la délivrance de renseignements erronés ;

- la plus-value, initialement chiffrée à 80 000 euros, est en réalité nulle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 9 novembre 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 23 février 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Mme C....

1. Considérant que Mme C..., qui exerçait la profession d'avocat jusqu'en 2014, date de la cessation de son activité, a restructuré en 2008 son activité individuelle par cession de son cabinet à la SELARL C...avocat ; qu'elle a indiqué, dans sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2008, une plus-value professionnelle imposable d'un montant de 111 023 euros ; que les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre et le 14 octobre 2009 ; qu'après le dépôt de sa déclaration de revenus, Mme C... a interrogé l'administration, par courrier du 21 juillet 2009, afin de savoir si elle pouvait bénéficier du report d'imposition de cette plus-value sur le fondement de l'article 151 octies du code général des impôts ; que, dans une réponse du 10 novembre 2009, l'administration a, par erreur, indiqué au contribuable qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de plus-value prévue par cet article ; que, par deux réclamations formées le 4 février 2010 et le 14 décembre 2011, Mme C... a sollicité la restitution de la fraction d'imposition correspondant à la plus-value professionnelle ; que, par deux décisions du 9 juillet 2010 et du 13 janvier 2012, l'administration a rejeté les réclamations de Mme C... ; que cette dernière relève appel du jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant, seulement, qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant que Mme C...soutient que la correspondance du 10 novembre 2009 était une décision créatrice de droits que l'administration n'a pas retirée dans un délai de quatre mois de sorte qu'elle est devenue définitive et opposable à son auteur ; qu'elle fait également valoir que l'administration a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle lui a fait connaître le caractère inopposable de la décision du 10 novembre 2009 sans avoir recueilli au préalable ses observations ;

3. Considérant, en premier lieu, que le courrier du 10 novembre 2009 par lequel l'administration a indiqué au contribuable qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de plus-value prévue par l'article 151 octies du code général des impôts, n'est pas une décision créatrice de droits que Mme C... serait fondée à opposer à l'administration pour obtenir la restitution d'une imposition payée spontanément, dès lors, en toute hypothèse, que ce courrier n'est pas à l'origine de la création d'une situation juridique nouvelle ; que l'administration, qui s'est bornée à mettre en recouvrement les impositions spontanément déclarées par Mme C..., n'avait pas davantage à respecter une quelconque procédure contradictoire et n'a pas méconnu le principe de confiance légitime ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande " ;

5. Considérant que l'administration n'a, en l'espèce, procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour opposer à l'administration le courrier du 21 juillet 2009 ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...)." ; qu'en l'espèce, Mme C..., qui a été imposée conformément à sa déclaration de plus-value, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en découlant ;

7. Considérant que Mme C... fait valoir que la plus-value, initialement chiffrée à 80 000 euros, est en réalité nulle dès lors que la valorisation initiale de la clientèle, lors de la dissolution de la SCP C...Aguiraud, peut être chiffrée à 145 500 euros, dont 55 % lui revenait, soit 80 025 euros ;

8. Considérant, toutefois, que la dissolution de la SCP C...Aguiraud en 2003 a entraîné le transfert à titre gratuit dans le patrimoine personnel de Mme C... de l'actif social de la société et notamment de la clientèle ; que la déclaration des bénéfices non commerciaux n° 2035 souscrite par Mme C... pour l'année 2002 ne fait état, dans la rubrique " immobilisation ", d'aucun élément ; que, dès lors, la clientèle ayant été acquise à titre gratuit, l'administration fiscale a imposé à bon droit la plus-value réalisée par Mme C... lors de la cession de son cabinet à la SELARL C...avocat, que cette dernière a elle-même évaluée à 80 000 euros et a spontanément déclarée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 14MA03973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03973
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP SAMH et LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma03973 ?
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