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24/03/2016 | FRANCE | N°14MA03382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA03382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304528 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2014, Mme C..., représentée par MeE..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2014 ;

2°) de f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304528 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2014, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a interjeté appel dans le délai imparti ;

- les décisions contestées ne sont pas régulièrement motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen réel de sa situation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est contraire à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant de bénéficier d'une régularisation au titre de la vie privée et familiale ou du travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions posée par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- elle soulève les mêmes moyens à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français que ceux dirigés contre le refus de séjour ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2013 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2013 :

2. Considérant que selon les termes mêmes de l'arrêté du 25 septembre 2013, Mme C... est entrée en France le 20 janvier 2002 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a ensuite été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelée jusqu'en 2005 ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire, contrats de travail, relevés de compte bancaire, factures et documents médicaux produits, que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour ; qu'elle résidait ainsi de manière habituelle en France depuis plus de onze ans lorsque le préfet a statué sur son droit au séjour ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 8 juin 2011, et non le 8 juin 2012 comme indiqué par erreur dans l'arrêté contesté, avec un ressortissant de nationalité tunisienne résidant en France ; qu'elle a exercé une activité salariée au cours des années 2002 à 2005, puis 2009 à 2013 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est bien intégrée à la société française ; qu'elle soutient, sans être contredite, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et produit, à l'appui de ses allégations, les certificats de décès de ses parents ; que, dans ces circonstances, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de sa présence en France, ainsi qu'aux liens personnels qu'elle y a développés, et alors même qu'il ne serait pas établi que son compagnon serait en situation régulière sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant son admission au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2013 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 25 septembre 2013 implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à la requérante le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F...et M.A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 14MA03382

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03382
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PITOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma03382 ?
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