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24/03/2016 | FRANCE | N°14MA03058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA03058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2012, par lequel le maire de la commune de Moustiers Sainte Marie a accordé à M. F... E...un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1301151 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des m

émoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 15 et 28 juillet 2014, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2012, par lequel le maire de la commune de Moustiers Sainte Marie a accordé à M. F... E...un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1301151 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 15 et 28 juillet 2014, 17 février et 15 octobre 2015, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme B... ;

3°) de condamner Mme B... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en conformité de l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme ;

- c'est à raison d'une erreur de fait que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans la mesure où l'assiette du projet est à 20 ou 30 mètres de distance de deux immeubles appartenant à Mme B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, Mme B..., représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

- le projet est situé en zone bleue B4 du plan de prévention des risques et ne prévient pas contre les risques d'incendie ;

- l'issue sur la voierie ne permet pas le croisement de deux véhicules sans ralentissement ; la bande de roulement ne comporte pas une largeur minimum de quatre mètres et présente une pente supérieure à 15% ;

- contrairement aux dispositions du plan de prévention des risques, le projet de construction n'est pas situé à moins de 100 m d'un bâtiment existant.

Un courrier du 4 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 9 février 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me C... représentant M. E....

Une note en délibéré présenté par M.E... a été enregistré le 9 mars 2016.

Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 10 mars 2016.

1. Considérant que, par arrêté du 23 août 2012, le maire de Moustiers Sainte Marie a accordé à M. E... un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur le territoire de la commune ; que M. E... relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision à la demande de Mme B... ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige, aux motifs tirés d'une part, de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et, d'autre part, du non-respect des dispositions de L. 145-3 III du code précité ;

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

4. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

5. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse de la construction, une notice descriptive et des photographies permettant d'apprécier notamment l'insertion du projet dans son environnement lointain, mais ne contient aucune photographie permettant d'apprécier son insertion par rapport à l'environnement proche et les constructions avoisinantes ; que toutefois, il n'est pas démontré, ni même allégué que cette insuffisance aurait exercé une influence sur l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors en outre que des précisions étaient apportées dans la notice explicative du projet ; que par suite, M. E... est fondé à soutenir que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des articles cités du code de l'urbanisme devait être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3. III. du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. " ; que par groupe " de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que, pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;

7. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors de la partie urbanisée de la commune de Moustiers Sainte Marie ; que la seule circonstance qu'une maison d'habitation et des dépendances soient édifiées sur une parcelle contiguë ne saurait constituer, à elle seule, un bourg ou un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés ; que si, dans ce secteur marqué par une implantation dispersée des constructions existantes, deux d'entre elles se situent respectivement à près de 85 mètres et 93 mètres au nord de la parcelle d'assiette du projet, de telles distances ne permettent pas de caractériser un groupe de constructions d'habitations dans lequel s'insérerait le projet en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code précité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire dont il était bénéficiaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B... en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à Mme B... la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E...et à Mme D... G...veuveB....

Copie en sera adressée à la commune de Moustiers Sainte Marie.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 14MA03058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03058
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Prescriptions posées par les lois d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GAUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma03058 ?
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