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21/03/2016 | FRANCE | N°15MA04229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 15MA04229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la commune de Fos-sur-Mer, au paiement d'une somme de 10 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014, en réparation de son préjudice matériel ainsi que d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive de cette société.

Par une ordonnance n° 1507741

du 5 octobre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la commune de Fos-sur-Mer, au paiement d'une somme de 10 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014, en réparation de son préjudice matériel ainsi que d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive de cette société.

Par une ordonnance n° 1507741 du 5 octobre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2015 ;

2°) de condamner la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, en sa qualité d'assureur de la commune de Fos-sur-Mer, au paiement d'une somme de 10 200 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2014, en réparation de son préjudice matériel ainsi que d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive de cette société.

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'origine de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est déclaré à tort son incompétent dès lors que l'action est dirigée contre l'assureur de la commune de Fos-sur-Mer qui est lié à cette dernière par un contrat soumis au code des marchés publics ;

- la commune de Fos-sur-Mer a méconnu son obligation contractuelle de fourniture d'électricité nécessaire à l'exploitation de son activité ;

- son préjudice est imputable au dysfonctionnement d'un ouvrage public intervenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat de droit administratif ;

- les frais de remplacement de son matériel endommagé s'élève à 9 600 euros ;

- elle a droit au remboursement des frais d'expertise amiable de 600 euros et au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de la résistance abusive de la compagnie d'assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Marseille et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est à tort reconnu incompétent pour connaître du présent litige ;

- les moyens soulevés par Mme C... tendant à retenir la responsabilité contractuelle de la commune de Fos-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2016.

Par ordonnance du 2 février 2016 l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code des assurances ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par la société mutuelle d'assurance des collectivités locales a été enregistrée le 1er mars 2016.

1. Considérant que Mme C... a conclu avec la commune de Fos-sur-Mer une convention " de concession d'exploitation de lots de plage " sur la grande plage de cette commune, l'autorisant à exploiter une activité de buvette et de restauration à consommer sur place ; que le 2 septembre 2013, Mme C... a constaté que quatre de ses appareils électriques réfrigérants utilisés dans le cadre de son activité étaient hors d'usage à la suite d'une surtension électrique ; qu'estimant que ces dommages étaient imputables à un mauvais fonctionnement d'un coffret électrique appartenant à la commune de Fos-sur-Mer, l'intéressée a demandé, d'abord au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence puis au tribunal administratif de Marseille, la condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, en sa qualité d'assureur de la commune, à lui réparer les préjudices qu'elle a subis ; que, par une ordonnance du 5 octobre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme C... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que Mme C... fait appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) " ;

3. Considérant que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat portant sur des prestations d'assurance en vigueur à la date des faits en cause liant la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à la commune de Fos-sur-Mer, dont la conclusion a été autorisée par délibération de son conseil municipal du 19 novembre 2009, a été soumis au code des marchés publics et présente le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que le contrat d'assurance en cause était un contrat de droit privé et que le litige avait été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour y être jugée ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent Mme C... et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour y être jugée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

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N° 15MA04229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04229
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-21;15ma04229 ?
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