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21/03/2016 | FRANCE | N°15MA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 15MA03149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503026 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 28 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503026 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré d'une erreur de droit ;

- il remplit les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

- le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en ne recherchant pas s'il entrait dans une des catégories pouvant ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1971, a sollicité le 24 juillet 2014 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par arrêté du 17 mars 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ;

3. Considérant que M. A... est père d'un enfant français, né le 29 août 2002 de son union avec une ressortissante française et qu'il a reconnu postérieurement à sa naissance le 29 juillet 2003 ; que M. A... a justifié en première instance ainsi qu'en appel, par la production de la copie de mandats cash au bénéfice de la mère de son enfant, subvenir aux besoins de celui-ci depuis au moins un an à la date de la décision contestée, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article 6 alinéa 4 de cet accord ne pose pas comme condition cumulative pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français l'exercice partiel de l'autorité parentale sur l'enfant ni la justification de liens affectifs avec celui-ci ; que, par suite, il ne pouvait être opposé à M. A... la double circonstance que la mère de son enfant exerce exclusivement l'autorité parentale et qu'il ne démontre pas l'intensité des liens affectifs constitués avec son fils ; que, par suite, dès lors que M. A... justifie subvenir aux besoins de son enfant depuis au moins un an à la date de la décision contestée, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de parent d'un enfant français ne pouvait lui être refusée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'eu égard à ses motifs et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait se rapportant à la situation de M. A... y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503026 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

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N° 15MA03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03149
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-21;15ma03149 ?
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