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21/03/2016 | FRANCE | N°15MA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 15MA02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de regroupement familial au profit de sa fille WillienneB..., ensemble la décision du 17 janvier 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401544 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M. B..., représenté pa

r Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marsei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de regroupement familial au profit de sa fille WillienneB..., ensemble la décision du 17 janvier 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401544 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ensemble la décision du 17 janvier 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le jugement lui confiant la garde de sa fille revêt un caractère probant ;

- il remplit les conditions posées par les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à sa fille mineure de le rejoindre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. B..., ressortissant haïtien, a sollicité une mesure de regroupement familial en faveur de sa fille WillienneB..., née en mai 1997 ; que, par décision du 10 décembre 2013 confirmée le 17 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel du jugement du 1er juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " ; que l'article L. 411-3 de ce code dispose : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou à l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 dudit code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants:/ 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ;/ 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;

3. Considérant que la demande de regroupement familial présentée par M. B... a été rejetée le 10 décembre 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une décision de justice lui attribuant la garde de son enfant ni d'une autorisation de la mère de l'enfant de le rejoindre en France ; que M. B... a produit en première instance une copie de l'extrait des minutes du greffe du tribunal de paix d'Aquin du 31 octobre 2013 indiquant que Mme A..., mère de WillienneB..., souhaitait confier la garde de son enfant à M. B... ; que les premiers juges ont constaté que cet acte n'était pas suffisamment probant comme ne portant pas la signature de Mme A... et contenant des fautes d'orthographe ; que si M. B... produit pour la première fois en appel une copie du même acte comportant une signature qu'il indique être celle de Mme A..., il ressort de la lecture de ce document qu'il comporte de nombreuses erreurs, comme mentionnant notamment que M. B... est " citoyen Français ", alors qu'il est de nationalité haïtienne et présente, comme l'ont relevé les premiers juges, de nombreuses anomalies ; qu'à défaut pour M. B... de produire d'autres éléments permettant de justifier de l'authenticité de cet acte, il doit être regardé comme n'établissant pas exercer l'autorité parentale sur sa fille ni bénéficier d'une autorisation de la mère de celle-ci pour s'établir en France ;

4. Considérant que si M. B... affirme remplir les autres conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre le regroupement familial, il ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité de ses allégations ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

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N° 15MA02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02671
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-21;15ma02671 ?
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