Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un jugement n° 1500665 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ainsi que l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de Vaucluse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- le défaut de production par le préfet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas les moyens financiers d'accéder aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches personnelles et familiales en France
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 2 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, né en 1946, a obtenu le 1er octobre 2013, compte tenu de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 30 septembre 2014 ; que, le 11 août 2014, il a demandé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, tant sur le fondement demandé qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2014246-0011 du 3 septembre 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Vaucluse a donné délégation permanente à Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée, vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les termes de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 15 janvier 2015, notamment que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision fait mention également d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B... ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de se prononcer sur le droit au séjour de M. B... au regard de son état de santé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet la communication à l'intéressé de cet avis, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
6. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de Vaucluse s'est notamment fondé sur l'avis du 15 juin 2015 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que les traitements nécessaires à sa pathologie étaient disponibles dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 2 décembre 2009 établi par un médecin du service de soins de suites et de réadaptation du centre hospitalier d'Avignon ainsi que celui du 12 janvier 2015 d'un médecin généraliste agréé, produits par le requérant, qui énoncent, pour le premier, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait un traitement permanent en France qui ne pouvait être administré dans son pays d'origine et, pour le second, que M. B... nécessite une surveillance et une prise en charge médicale continues, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B... compte tenu de son état de santé ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M. B... soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts professionnels et privés en France depuis 1974 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé en qualité de salarié agricole en 1974, au cours des années 1977 à 1985 et des années 1987 à 1993 puis a bénéficié de contrats saisonniers de l'année 1994 jusqu'à sa retraite en 2009 ; que, toutefois, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et les deux enfants mineurs dont il a la charge, et ne s'est d'ailleurs prévalu d'aucune attache familiale en France lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;
10. Considérant que le préfet de Vaucluse a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. B..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, comme indiqué au point 3, est suffisamment motivée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
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N° 15MA02265