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21/03/2016 | FRANCE | N°14MA04248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 14MA04248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Briançon Bus et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Briançon à leur verser la somme de 100 000 euros, d'autre part, de désigner un expert chargé d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs et résultant du non-respect des obligations légales incombant à la commune, s'agissant de l'organisation du trafic et des services de transports urbains, de la modification substantielle des services de la société Briançon Bus et

de la suppression de ces services à compter du 1er janvier 1993.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Briançon Bus et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Briançon à leur verser la somme de 100 000 euros, d'autre part, de désigner un expert chargé d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs et résultant du non-respect des obligations légales incombant à la commune, s'agissant de l'organisation du trafic et des services de transports urbains, de la modification substantielle des services de la société Briançon Bus et de la suppression de ces services à compter du 1er janvier 1993.

Par un jugement n° 1401419 en date du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la société Briançon Bus et de M. B...et a mis à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 10 octobre 2014, enregistrée sous le n° 14MA04248, la société Briançon Bus et M.B..., représentés Me D..., demandent à la cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n° 1401419 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les préjudices qu'ils ont subis ;

3°) de condamner la commune de Briançon à leur verser la somme de 100 000 euros à parfaire ;

4°) de condamner la commune de Briançon aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ils ont bien formulé des réclamations préalables avant de saisir la juridiction ;

- ils ont subi, du fait de la commune, des préjudices justifiant leur demande d'indemnisation ;

- le tribunal n'a pas statué sur la demande d'expertise dont il était saisi ;

- en tout état de cause, ils sont fondés à être indemnisés au titre de la modification ou de la suppression d'un service urbain de transports de personnes ;

- il résulte des dispositions législatives applicables à la date de la création de la ligne de transport qu'ils ont un droit de propriété commerciale sur cette ligne ;

- ce droit n'a pu être remis en cause par les changements ultérieurs de la législation ;

- à supposer même qu'ils ne soient titulaires que d'une simple autorisation administrative, cette dernière ne pouvait être modifiée ou supprimée que sous condition d'une juste et préalable indemnisation calculée sur la période de temps restant à courir ;

- leur droit à indemnisation n'a jamais été contesté par la commune lors de la mise en service d'un nouveau réseau de transports urbains ;

- le décalage entre les conclusions des experts Domenach et Etievent quant à la valeur de leur fonds de commerce justifie la désignation d'un nouvel expert ;

- ils ont été victimes de dénis de justice de la part des juridictions administratives et judiciaires.

Par des mémoires complémentaires, enregistrés au greffe les 18 mars 2015 et 22 juin 2015, la société Briançon Bus et M. B...persistent dans leurs précédentes conclusions.

Ils soutiennent que :

- en demandant la liquidation judiciaire de la société SEMITUB, la commune de Briançon a méconnu la délibération du 14 décembre 1992 prévoyant le rachat de leur fonds de commerce par ladite société ;

- la nouvelle expertise s'impose d'autant plus que la transaction conclue le 27 décembre 1992 a été déclarée nulle et non avenue par le conseil d'Etat.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015 présenté par Me C...pour la commune de Briançon, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B...une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici ;

- les conclusions de M. Thiele rapporteur public ;

- les observations de Me D..., représentant La société Briançon Bus et M. B... et de MeC..., représentant la commune de Briançon.

1. Considérant que la société Briançon Bus et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 100 000 euros, d'autre part, de désigner un expert chargé d' évaluer les préjudices subis par les demandeurs et résultant du non-respect des obligations légales incombant à la commune, s'agissant de l'organisation du trafic et des services de transports urbains, de la modification substantielle des services de la société Briançon Bus et de la suppression de ces services à compter du 1er janvier 1993 ; que, par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que la société Briançon Bus et M. B...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée(...) " ; qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ; que les requérants n'ont pas adressé de réclamation à la commune de Briançon préalablement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; que la commune de Briançon a opposé à titre principal, devant le tribunal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ; qu'à la suite de la transmission au requérant du mémoire en défense, M. B... n'a pas régularisé sa requête en transmettant à la commune de Briançon une réclamation préalable ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'une telle demande ait été adressée à la commune, celle-ci n'a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet avant que le juge ne statue ; que les requérants n'établissent pas avoir présenté des mémoires en réclamation de nature à lier le contentieux conformément aux principes rappelés ci-dessus, dès lors que la commune a opposé le défaut de liaison du contentieux en défense, et qu'aucune production des requérants n'est de nature à avoir régularisé la demande ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à constater l'irrecevabilité de la demande dont ils étaient saisis ; qu'ils n'ont par ailleurs commis aucune erreur de droit en s'abstenant d'ordonner une expertise, dès lors qu'ils ont rejeté la demande d'indemnité en raison de son irrecevabilité ; il convient de relire tout ce cdt et de l'harmoniser

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Briançon, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Briançon à l'encontre de la société Briançon Bus et de M. B... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société Briançon Bus et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Briançon fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Briançon Bus, à M. A... B...et à la commune de Briançon.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

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N° 14MA04248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04248
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET REBUFAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-21;14ma04248 ?
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