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18/03/2016 | FRANCE | N°14MA02198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 mars 2016, 14MA02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 par le maire de la commune de Ginestas aux époux B...pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation, et le permis de construire de construire tacite obtenu le 12 mai 2013 par les intéressés.

Par un jugement n° 1300734, 1304105, 1306041 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 aux épouxB..

., et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 par le maire de la commune de Ginestas aux époux B...pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation, et le permis de construire de construire tacite obtenu le 12 mai 2013 par les intéressés.

Par un jugement n° 1300734, 1304105, 1306041 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 aux épouxB..., et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA02198 le 20 mai 2014, et des mémoires complémentaires et pièces, enregistrés les 17 juin 2014 et 9 février 2015, M. C..., représenté par la SCP MarijonF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2014 en ce qu'il n'annule que le permis de construire délivré aux époux B...le 6 novembre 2012 ;

2°) d'annuler le permis de construire tacite obtenu par les époux B...le 12 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ginestas la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait annuler le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 sans annuler le permis de construire tacite car les deux projets sont similaires, hormis la hauteur du bâtiment ;

- le projet architectural est insuffisant, en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article AU11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Ginestas ;

- le permis de construire tacite méconnaît l'article AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ne prévoyant pas de places de stationnement, alors que le règlement en exige trois ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la hauteur du projet, car le projet ne s'intègre pas au paysage naturel ni aux constructions existantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 12 mars 2015, les épouxB..., représentés par la SCP d'avocats Pinet, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... ;

2°) de réformer le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 6 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la notice architecturale est suffisante ;

- les dispositions de l'article AU 11a) du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables au projet, qui ne s'inspire pas du style bâti ancien ;

- la volumétrie du projet s'intègre à son environnement ;

- le projet prévoit trois places de stationnement, conformément au règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet respecte les règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme, et n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 28 juillet 2015, la commune de Ginestas, représentée par la SCP d'avocats Blanquer-E... -Croizier-Charpy, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne peut être reproché au tribunal administratif de Montpellier de ne pas avoir répondu à un moyen qui n'était pas soulevé ;

- le projet architectural est suffisant ;

- le terrain étant en pente, la construction en forme de Y suit les courbes de niveau du terrain ;

- les dispositions de l'article AU 11 b) du règlement du PLU trouvent à s'appliquer ;

- l'article AU 12 de ce règlement n'a pas été méconnu ;

- le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa hauteur et de sa volumétrie.

Un courrier du 8 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 5 février 2016.

Une lettre a été adressée le 8 février 2016 aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant d'un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'irrecevabilité des conclusions des époux B...tendant à l'annulation du jugement contesté en ce qu'il a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 6 novembre 2012, pour avoir été présentées après l'expiration du délai d'appel.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA02708 le 17 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2015, la commune de Ginestas, représentée par la SCP d'avocats Blanquer-E... -Croizier-Charpy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a annulé le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 aux époux B...;

2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 4 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, car le tribunal administratif de Montpellier aurait dû rouvrir l'instruction, pour prendre en compte l'attestation produite par le maire de Ginestas le 3 avril 2014 quant à l'affichage de l'arrêté de délégation, sauf à entacher sa décision d'une erreur de fait ;

- le maire a attesté de l'affichage en mairie de la délégation de signature dont bénéficiait le signataire du permis de construire en litige ;

- le tribunal administratif de Montpellier a estimé à tort que le projet méconnaissait l'article AU11 a) du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet architectural est suffisant ;

- le terrain étant en pente, la construction en forme de Y suit les courbes de niveau du terrain ;

- les dispositions de l'article AU 11 b) du règlement du PLU trouvent à s'appliquer ;

- l'article AU 12 de ce règlement n'a pas été méconnu ;

- le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa hauteur et de sa volumétrie.

Par des mémoires, enregistrés les 9 février et 17 septembre 2015, M. A... C..., représenté par le SCP MarijonF..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Ginestas ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ginestas la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le projet architectural est insuffisant, en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article AU11 du règlement du plan local d'urbanisme de Ginestas ;

- le permis de construire tacite méconnaît l'article AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ne prévoyant pas de places de stationnement, alors que le règlement en exige trois ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa hauteur de 5,65 mètres sur un vide sanitaire d'1,5 mètre, car le projet ne s'intègre pas au paysage naturel ni aux constructions existantes.

Un courrier du 8 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 5 février 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Ginestas, et de Me F..., représentant M. C....

1. Considérant que, par un arrêté n° PC 01116412L0012 du 6 novembre 2012, le maire de la commune de Ginestas a délivré aux époux B...un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement " La Française ", au lieu-dit les Clos ; que M. A... C...a demandé, le 5 février 2013, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce permis de construire ; que, le 12 mars 2013, les époux B...ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui a donné lieu à la naissance d'un permis de construire tacite n° PC 01116413L0005 le 12 mai 2013 ; que M. C... a également demandé l'annulation de ce permis de construire devant le tribunal administratif de Montpellier ; que l'intéressé a sollicité également l'annulation d'un permis de construire modificatif qui aurait été délivré à M. et Mme B... le 29 mai 2013 ; que, par un jugement du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces trois instances, a annulé l'arrêté du 6 novembre 2012 et a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu le 12 mai 2013 par les épouxB... ainsi que celle tendant à l'annulation du permis de construire modificatif au motif qu'aucun permis modificatif n'avait été délivré ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré le 12 mai 2013 ; que la commune de Ginestas relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 ; que, dans leur mémoire en défense présenté dans la requête en appel formée par M. C..., les époux B...demandent à la Cour d'annuler le jugement en litige en tant qu'il a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 6 novembre 2012 ;

Sur la jonction des requêtes :

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions de M. C... dirigées contre le jugement du 17 avril 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire tacite obtenu le 12 mai 2013 par les épouxB... :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Ginestas :

3. Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est remplacée, en cours d'instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l'économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l'absence d'une telle notification ;

4. Considérant que M. C... a formé devant le tribunal administratif de Montpellier une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 novembre 2012 aux époux B...; que ceux-ci sont devenus titulaires, le 12 mai 2013, d'un nouveau permis de construire tacite ; que ce permis de construire, qui concerne le même terrain d'assiette que le précédent permis de construire, et qui porte sur une maison d'habitation, doit être regardé comme remplaçant le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 ; que le deuxième projet modifie le projet objet du permis de construire délivré le 6 novembre 2012, mais sans en altérer l'économie, la conception générale du projet restant identique ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le permis de construire tacite du 12 mai 2013 ait été notifié à M. C... ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le délai contre ce permis de construire n'a, dès lors, pas couru à l'encontre de l'intéressé, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire tacite délivré le 12 mai 2013 aux épouxB... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article AU11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ginestas : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La construction doit respecter la topographie du site et les déblais et remblais doivent être limités au maximum. Le respect de l'environnement bâti ne saurait faire échec à un projet d'architecture contemporaine témoignant d'un souci d'innovation et de qualité. L'utilisation de matériaux novateurs et les concepts faisant appel aux énergies renouvelables sont bienvenus. Les matériaux destinés à être enduits ne peuvent rester apparents sauf si leur appareillage fait l'objet d'un effet recherché et d'un jointoiement soigné. Toutes les constructions doivent constituer un ensemble cohérent présentant une unité de structure et de composition, elles sont conçues en fonction du caractère du site, de façon à s'insérer dans la structure existante et à s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les canalisations, autres que les descentes d'eau pluviale, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits. Une seule enseigne par commerce peut être placée en façade et seulement sur la hauteur du rez-de chaussée.Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent être visibles ni du domaine public ni des fonds voisins. Les capteurs solaires ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures. Ils doivent être intégrés au volume de la construction existante ou en projet, en fonction de la composition architecturale de l'ensemble. Les toitures auront une pente maximale de 3û o/o. Les toitures terrasses inaccessibles sont végétalisées. a) Pour les constructions neuves s'inspirant du style du bâti ancien, les règles ci-dessous s'appliquent : Le sens des faîtages et l'orientation générale du bâtiment doivent être parallèles aux courbes de niveaux. La volumétrie des constructions doit être simple, en référence aux constructions traditionnelles locales. Les toitures seront couvertes en tuiles canal. Les tuiles canal seront de préférence de réemploi. Les tuiles neuves seront de couleur ocre nuancée et non "vieillies". Les couvertures" mouchetées" sont interdites. Les toitures terrasses sont autorisées sur un maximum de 30 % de la surface de toiture. Les façades seront enduites au mortier de chaux, en utilisant des sables locaux, finition lissé ou taloché fin, dans le respect des plus vieux enduits traditionnels .L'utilisation des ciments est interdite. Les ouvertures doivent respecter les proportions traditionnelles où la hauteur domine nettement la largeur: hauteur au minimum 1,5 fois la largeur. Les couleurs vives sont interdites en façade et toiture. sur tout type de support. b) Pour les constructions neuves relevant d'un projet d'architecture contemporaine témoignant d'un souci d'innovation et de qualité, les règles ci-dessus ne s'appliquent pas. " ;

6. Considérant, d'une part, que le projet, objet du permis de construire en litige, présente l'aspect d'un Y, avec deux ailes principales, et une troisième qui abrite les garages ; que si la façade principale est orientée plein sud, pour permettre un chauffage des pièces par les rayons du soleil, et si le garage est orienté nord, pour protéger la construction principale du vent, ce parti pris architectural est néanmoins classique ; que les matériaux utilisés, consistant en un enduis de couleur ocre clair, des tuiles terre cuite vieillies, et des menuiseries extérieures en " PVC " et " ALU " blanc avec volets roulants " ALU ", ne relèvent pas davantage d'un projet novateur ; que la circonstance que le projet prévoit des doubles vitrages, un chauffage par le sol, et l'utilisation d'une pompe à chaleur, ne révèle pas, à elle seule, l'utilisation de procédés de construction innovants, fût-ce en terme d'isolation thermique et d'économies d'énergies ; que, par suite, le projet en litige ne relève pas d'un " projet d'architecture contemporaine témoignant d'un souci d'innovation et de qualité " au sens des dispositions de l'article AU11 b) du règlement du PLU ; que, dès lors, lui sont applicables les dispositions précitées de l'article AU11 a) de ce règlement ;

7. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il résulte du plan PCMI3, joint à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet comporte une légère pente ; qu'eu égard à la conception du projet en Y, le sens des faîtages et l'orientation générale du bâtiment ne suivent pas les courbes de niveaux ; qu'en outre, l'autorisation d'un projet en Y comportant trois parties méconnaît les dispositions précitées, selon lesquelles la volumétrie des constructions doit être simple, en référence aux constructions traditionnelles locales ; que le permis de construire en litige ne respecte donc pas les dispositions de l'article AU11a) du règlement de plan ;

8. Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. C... ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à justifier également l'annulation de l'arrêté contesté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu le 12 mai 2013 par les épouxB..., et à demander l'annulation de ce jugement, dans cette mesure, et dudit permis de construire ;

Sur les conclusions des époux B...dirigées contre le jugement du 17 avril 2014 en ce que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 par le maire de Ginestas :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 7514(...) " ;

11. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié aux époux B...le 19 avril 2014 ; qu'ils n'ont formé appel de ce jugement en ce qu'il annule le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 que dans un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; que cet appel, formé après l'expiration du délai d'appel de deux mois, est irrecevable et les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de la commune de Ginestas dirigées contre le jugement du 17 avril 2014 en ce qu'il a annulé le permis de construire délivré le 6 novembre 2012 par le maire de Ginestas :

12. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige, aux motifs, d'une part, qu'il a été délivré par une autorité incompétente pour ce faire, à défaut de justification de la publicité de la délégation de signature de l'auteur de cette décision, et d'autre part, en raison de la méconnaissance de l'article AU11 du règlement du plan local d'urbanisme de Ginestas ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

13. Considérant que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

14. Considérant que la commune de Ginestas a produit, le 2 avril 2014, après la clôture de l'instruction, une attestation de son maire du même jour, mentionnant que les délégations des adjoints ont fait l'objet d'un affichage intervenu entre le 25 mai 2010 et le 31 juillet 2010 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune de Ginestas n'était pas en mesure de faire état de cette circonstance de fait avant la clôture de l'instruction ; qu'en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour communiquer cette pièce, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le maire de Ginestas a délivré un permis de construire aux épouxB... :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ;

16. Considérant qu'il résulte du certificat établi le 2 avril 2014 par le maire de Ginestas que les délégations des adjoints ont fait l'objet d'un affichage intervenu entre le 25 mai 2010 et le 31 juillet 2010 ; qu'il en a donc été ainsi de l'arrêté du 25 mai 2010, par lequel le maire de Ginestas a donné délégation à M. D..., signataire de la décision en litige ; que la commune de Ginestas est fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article AU11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ginestas : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La construction doit respecter la topographie du site et les déblais et remblais doivent être limités au maximum. Le respect de l'environnement bâti ne saurait faire échec à un projet d'architecture contemporaine témoignant d'un souci d'innovation et de qualité. L'utilisation de matériaux novateurs et les concepts faisant appel aux énergies renouvelables sont bienvenus. Les matériaux destinés à être enduits ne peuvent rester apparents sauf si leur appareillage fait l'objet d'un effet recherché et d'un jointoiement soigné. Toutes les constructions doivent constituer un ensemble cohérent présentant une unité de structure et de composition, elles sont conçues en fonction du caractère du site, de façon à s'insérer dans la structure existante et à s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les canalisations, autres que les descentes d'eau pluviale, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits. Une seule enseigne par commerce peut être placée en façade et seulement sur la hauteur du rez-de chaussée. Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent être visibles ni du domaine public ni des fonds voisins. Les capteurs solaires ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures. Ils doivent être intégrés au volume de la construction existante ou en projet, en fonction de la composition architecturale de l'ensemble. Les toitures auront une pente maximale de 30 %. Les toitures terrasses inaccessibles sont végétalisées. a) Pour les constructions neuves s'inspirant du style du bâti ancien, les règles ci-dessous s'appliquent : Le sens des faîtages et l'orientation générale du bâtiment doivent être parallèles aux courbes de niveaux. La volumétrie des constructions doit être simple, en référence aux constructions traditionnelles locales. Les toitures seront couvertes en tuiles canal. Les tuiles canal seront de préférence de réemploi. Les tuiles neuves seront de couleur ocre nuancée et non "vieillies". Les couvertures" mouchetées" sont interdites. Les toitures terrasses sont autorisées sur un maximum de 30 % de la surface de toiture. Les façades seront enduites au mortier de chaux, en utilisant des sables locaux, finition lissé ou taloché fin, dans le respect des plus vieux enduits traditionnels .L'utilisation des ciments est interdite. Les ouvertures doivent respecter les proportions traditionnelles où la hauteur domine nettement la largeur: hauteur au minimum 1,5 fois la largeur. Les couleurs vives sont interdites en façade et toiture. sur tout type de support. b) Pour les constructions neuves relevant d'un projet d'architecture contemporaine témoignant d'un souci d'innovation et de qualité, les règles ci-dessus ne s'appliquent pas. " ;

18. Considérant, d'une part, que le projet présente l'aspect d'un Y, avec deux ailes principales, et une troisième qui abrite les garages ; que si la façade principale est orientée plein sud, pour permettre un chauffage des pièces par les rayons du soleil, et si le garage est orienté nord, pour protéger la construction principale du vent, ce parti pris architectural est néanmoins classique ; que les matériaux utilisés, consistant en un enduis de couleur ocre clair, des tuiles terre cuite vieillies, et des menuiseries extérieure en " PVC " et " ALU " blanc avec volets roulants " ALU ", ne relèvent pas davantage d'un projet novateur ; que la circonstance que le projet prévoit des doubles vitrages, un chauffage par le sol, et l'utilisation d'une pompe à chaleur, ne révèle pas à elle seule l'utilisation de procédés de construction innovants, fût-ce en terme d'isolation thermique et d'économies d'énergies ; que, par suite, le projet en litige ne relève pas d'un " projet d'architecture contemporaine témoignant d'un souci d'innovation et de qualité " au sens des dispositions de l'article AU11 b) du règlement du PLU ; que, dès lors, lui sont applicables les dispositions précitées de l'article AU11 a) de ce règlement ;

19. Considérant, d'autre part, que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte du plan PCMI3, joint à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet comporte une légère pente, les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'eu égard à la conception du projet en Y, le sens des faîtages et l'orientation générale du bâtiment ne suivaient pas les courbes de niveaux ; qu'en outre, l'autorisation d'un projet en Y comportant trois parties méconnaît les dispositions précitées, selon lesquelles la volumétrie des constructions doit être simple, en référence aux constructions traditionnelles locales ; que le permis de construire en litige ne respecte donc pas les dispositions de l'article AU11a) du règlement du PLU ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ginestas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige du 6 novembre 2012 en raison de la méconnaissance de l'article AU11 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Ginestas et les époux B...demandent au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge M. C..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ginestas une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés M. C... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le permis de construire tacite obtenu le 12 mai 2013 par les époux B...est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2014 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La requête de la commune de Ginestas est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des époux B...sont rejetées.

Article 5 : La commune de Ginestas versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Ginestas et aux épouxB....

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2016.

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N° 14MA02198, 14MA02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02198
Date de la décision : 18/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-18;14ma02198 ?
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