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18/03/2016 | FRANCE | N°14MA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 mars 2016, 14MA00335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision du 28 décembre 2011 par laquelle la commune de Cheval-Blanc a refusé de les indemniser ;

- la condamnation de la commune de Cheval-Blanc à verser à Mme B... une somme de 700 euros par mois à compter de juillet 2005 jusqu'en juin 2010 en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle impute à une situation de harcèlement moral ;

- la condamnation de la commune de Cheval Blanc

à verser à M. B... une somme de 300 euros par mois à compter de juillet 2005 jusqu'en juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision du 28 décembre 2011 par laquelle la commune de Cheval-Blanc a refusé de les indemniser ;

- la condamnation de la commune de Cheval-Blanc à verser à Mme B... une somme de 700 euros par mois à compter de juillet 2005 jusqu'en juin 2010 en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle impute à une situation de harcèlement moral ;

- la condamnation de la commune de Cheval Blanc à verser à M. B... une somme de 300 euros par mois à compter de juillet 2005 jusqu'en juin 2010 en réparation des préjudices moral, sexuel et financier qu'il impute à une situation de harcèlement moral que son épouse estime avoir subie ;

- de désigner un expert sur la consolidation du préjudice de Mme B... ;

- de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200615 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2014 et le 27 octobre 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2013 par lequel tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2011 par laquelle la commune de Cheval Blanc a refusé de les indemniser ;

3°) de condamner la commune de Cheval-Blanc à verser à Mme B... une somme de 700 euros par mois à compter de juillet 2005 jusqu'en juin 2010 en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle impute à une situation de harcèlement moral ;

4°) de condamner la commune de Cheval-Blanc à verser à M. B... une somme de 300 euros par mois à compter de juillet 2005 jusqu'en juin 2010 en réparation des préjudices moral, sexuel et financier qu'il impute à une situation de harcèlement moral que son épouse estime avoir subie ;

5°) de désigner un expert sur la consolidation du préjudice de Mme B... ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour les maladies et les accidents imputables au service ;

- la date de consolidation des préjudices subis par Mme B... n'est pas connue et ne peut être antérieure à la date à laquelle le comité médical a reconnu son inaptitude ; l'action en réparation n'est pas prescrite ;

- la maladie est imputable au service ;

- elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur ;

- son époux souffre de la transformation de l'état de santé de son épouse et supporte une absence de vie intime depuis quatre ans.

Un courrier du 26 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, la commune de Cheval-Blanc conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et au rejet de celle-ci ainsi qu'à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est prescrite pour la période antérieure à décembre 2006 ;

- les préjudices des requérants ont déjà été indemnisés par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 8 juillet 2014 devenu définitif ; l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande des requérants ; aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle n'est susceptible de permettre qu'il soit fait droit à la demande des requérants ;

- même dans le cadre d'une responsabilité sans faute, il appartient aux requérants de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et les conditions de l'état de santé de Mme B....

Un mémoire présenté pour la commune de Cheval-Blanc, le 10 novembre 2015, n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 18 janvier 2016 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C... B...a été titularisée le 1er juin 2005 en qualité d'agent d'entretien de la commune de Cheval-Blanc ; qu'elle a fait l'objet, à cette période, de brimades répétées et d'agissements malveillants de la part de certains de ses collègues ; qu'elle a été placée en congé de maladie pour un état dépressif à compter du 7 juillet 2005 jusqu'à ce que le comité médical reconnaisse, le 22 juillet 2010, l'inaptitude absolue et définitive de Mme B... à l'exercice de toute fonction ; que, par une décision du 19 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a estimé que la pathologie dont souffre Mme B... devait être regardée comme ayant pour cause directe des faits précis survenus dans le cadre du service ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cheval-Blanc à leur verser les sommes de 700 euros par mois pour Mme B... et de 300 euros par mois pour M. B... depuis juillet 2005 jusqu'à juin 2010 en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

Sur l'exception de chose jugée opposée par la commune de Cheval-Blanc :

2. Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que, d'autre part, une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou fait effectivement l'objet d'un tel pourvoi ;

3. Considérant que les requérants ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices moral, sexuel et financier qu'ils estiment avoir subis, tant sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune de Cheval-Blanc que sur celui de la responsabilité sans faute de cette dernière, du fait de la maladie de Mme B... reconnue comme imputable au service, qui a été rejetée par un jugement du 21 décembre 2010 ; que, par un arrêt n° 12LY25018 du 8 juillet 2014, lequel a acquis un caractère définitif dès sa lecture, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2010 et a condamné la commune de Cheval-Blanc à verser aux époux B...une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis par Mme B... résultant d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; que le tribunal administratif de Nîmes a été saisi d'une nouvelle demande introduite par M. et Mme B... sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Cheval-Blanc du fait de la maladie de Mme B... reconnue comme imputable au service, tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices moral, sexuel et financier qu'ils estiment avoir subis ; que ce litige indemnitaire, qui oppose les mêmes parties, est fondé sur les mêmes causes juridiques que la demande sur laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon rendu le 8 juillet 2014 s'est définitivement prononcé et se rapporte à une demande d'indemnisation des préjudices sur lesquels ladite cour a déjà statué ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à cet arrêt du 8 juillet 2014, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle action en responsabilité de M. et Mme B... dirigée contre la commune de Cheval-Blanc ; que par suite, les conclusions indemnitaires ainsi que celles en annulation dirigées contre la décision du 28 décembre 2011 par laquelle la commune de Cheval-Blanc a refusé d'indemniser les époux B...doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale, que M.et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme B... demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cheval-Blanc qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Cheval-Blanc les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cheval-Blanc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. D... B...et à la commune de Cheval-Blanc.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2016.

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N° 14MA00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00335
Date de la décision : 18/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Existence.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-18;14ma00335 ?
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