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17/03/2016 | FRANCE | N°15MA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15MA01964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Xuang TungNGUYENa demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Par une ordonnance n° 1500963 du 24 avril 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

I. Par une r

equête enregistrée sous le n° 15MA01965 le 18 mai 2015, M. NGUYEN, représenté par la SELARL d'av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Xuang TungNGUYENa demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Par une ordonnance n° 1500963 du 24 avril 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA01965 le 18 mai 2015, M. NGUYEN, représenté par la SELARL d'avocats Demersseman-Evezard, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. NGUYEN soutient que :

- le président de la 3ème chambre du tribunal administratif ne pouvait pas rejeter sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir dispensé l'affaire d'instruction ;

- il n'a pris connaissance de la décision litigieuse du 22 décembre 2014 que le 20 janvier 2015 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux de ses études ;

- il établit conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la progression et le sérieux de ses études.

Par mémoire enregistré le 26 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient, à titre principal, que la demande du requérant devant le tribunal administratif de Montpellier est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 18 mai 2015 sous le n° 15MA01964, M. NGUYEN, représenté par la SELARL d'avocats Demersseman-Evezard, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 24 avril 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant fait valoir que :

- les moyens d'annulation développés dans sa requête au fond sont sérieux ;

- l'exécution de l'ordonnance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en cas d'interruption de ses études.

Par mémoire enregistré le 26 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en sursis à exécution.

Le préfet soutient que l'exécution du jugement attaqué n'entraîne pas des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête au fond ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carassic, première conseillère,

La parole ayant été donnée à Me Demersemanpour M.NGUYEN.

1. Considérant que M. NGUYEN, de nationalité vietnamienne, a demandé au préfet de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour portant mention "étudiant" sur le fondement de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel, dans sa requête n° 15MA01965, de l'ordonnance n° 1500963 du 24 avril 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de l'Hérault portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; qu'il demande, dans sa requête n° 15MA01964, qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. NGUYEN a invoqué à l'encontre de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour le moyen tiré de " l'erreur manifeste " du préfet dans l'appréciation du sérieux de ses études au regard des exigences de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant, ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir le requérant, la demande de M. NGUYEN n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 avril 2015 est entachée d'irrégularité ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la requête de M. NGUYEN ;

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le préfet :

6. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit la copie d'un avis de réception à l'adresse du requérant portant une étiquette adhésive indiquant "pli avisé non réclamé" ; que, toutefois, cet avis ne comporte aucune date de présentation du pli ni même n'indique le nom et l'adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être réclamé ; que, dès lors, les mentions figurant sur cette pièce ne sont pas suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la date à laquelle l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. NGUYEN ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 décembre 2014 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...). " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NGUYEN est entré en France le 30 août 2010 muni d'un visa de long séjour étudiant et a obtenu un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'en septembre 2014 ; que le requérant s'est inscrit au cours de l'année universitaire 2010-2011 en première année de licence sciences économiques à l'université de Montpellier I ; qu'il a validé ses deux premiers semestres au cours de l'année universitaire 2011-2012 et a réussi à la session de juin de l'année universitaire 2013-2014 son 3ème semestre ; qu'ainsi, M. NGUYENa validé en quatre ans trois des quatre semestres de la 2ème année de sciences économiques ; qu'à la date de la décision contestée du 22 décembre 2014, il était inscrit pour suivre le 4ème semestre de ce diplôme et justifiait ainsi d'une progression dans ses études en France ; que, dès lors, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. NGUYEN ne justifiait pas du caractère effectif et sérieux de ses études ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NGUYEN est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2014 du préfet de l'Hérault portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui se trouve ainsi dépourvue de base légale ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. NGUYEN tendant à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour ces deux instances par M. NGUYEN et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1500963 du 24 avril 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de l'Hérault est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA01964 de M. NGUYEN.

Article 4: L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. NGUYEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xuan TungNGUYENet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :

- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 15MA01964- 15MA019652

TR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01964
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL ACCESSIT ; SELARL ACCESSIT ; SELARL ACCESSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-17;15ma01964 ?
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