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17/03/2016 | FRANCE | N°14MA05106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14MA05106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1403298 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. B..., représ

enté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403298 du 24 novembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1403298 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403298 du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2014 contestée ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2014 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

M. B... soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

* le préfet a commis une erreur de droit en estimant à tort qu'il était en compétence liée pour ne pas statuer sur sa demande d'autorisation de travail eu égard à l'absence de production d'un visa de long séjour ;

* la décision litigieuse méconnaît dès lors l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

* le refus litigieux de délivrance d'un titre de séjour est aussi entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

* le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît pour les mêmes motifs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette mesure d'éloignement méconnaît pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre du refus de titre de séjour l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de délai de départ volontaire :

* la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ;

* ce délai de 30 jours accordé méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE ;

* le préfet s'est cru à tort lié pour fixer ce délai à 30 jours.

Par mémoire enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code du travail ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carassic, première conseillère,

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

Sur la légalité du titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu et d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord bilatéral : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour "salarié" prévu à l'article 3 suscité de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition prévue à l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. B... n'est pas détenteur d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer le titre de séjour portant mention "salarié" sollicité par le requérant sans statuer sur sa demande d'autorisation de travail ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 suscité de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

7. Considérant que M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'en se bornant à invoquer la présence régulière en France de certains membres de sa famille, le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer ce titre de séjour ;

8. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que M. B... déclare être entré en France le 26 décembre 2012 et présente un passeport mentionnant une entrée en Espagne le 19 janvier 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement en France ; qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet le 27 janvier 2012 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et le 26 février 2013 d'un refus de titre de séjour et qu'il serait ensuite reparti au Maroc ; qu'il est divorcé sans charge de famille ; que s'il soutient que son père, ses oncles et cousins séjournent régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans en 2013 et où réside son frère ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et qu'il suive des cours de français ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité du délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a entièrement transposé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle n'est ainsi plus directement invocable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.(...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)" ; que le préfet en indiquant dans la décision litigieuse que "sa situation personnelle ne justifiant pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé", après avoir mentionné notamment les éléments de fait de la vie personnelle et familiale du requérant, a suffisamment motivé sa décision fixant le délai de départ volontaire de M. B... à 30 jours ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu de fixer le délai de départ volontaire à 30 jours sans prendre en compte la particularité de sa situation ; qu'au demeurant, le requérant n'invoque dans la présente instance aucun élément de nature à lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de 30 jours fixé par la décision litigieuse ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :

- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 14MA051062

TR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05106
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : POILPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-17;14ma05106 ?
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