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17/03/2016 | FRANCE | N°14MA04961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14MA04961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1302233 du 13 novembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, M. A..., représenté par la SCP Gafner-Raynaud-Bardon, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1302233 du 13 novembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, M. A..., représenté par la SCP Gafner-Raynaud-Bardon, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 avril 2013 portant refus de titre de séjour.

Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;

- le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 13 novembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A... a invoqué notamment le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui était assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen qui n'était ni irrecevable ni inopérant, n'était pas assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'ainsi, la demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française et évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que dès lors qu'il entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions précitées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... peut en revanche se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 14 décembre 2009 au Maroc une ressortissante marocaine séjournant en France sous couvert d'une carte de résident ; que de leur union est né un enfant le 13 octobre 2010 ; que cependant, si M. A... déclare être entré en France en octobre 2010, il a par ailleurs attesté n'être venu s'installer auprès de sa femme et de son fils qu'en février 2012 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé réside régulièrement en Espagne où il est entré en 1998 et où il a travaillé durant de nombreux mois et, d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où vit sa fratrie ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent de son arrivée en France, des conditions de son séjour et des liens dont il dispose au Maroc et en Espagne, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les raisons déjà exposées au point précédent, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, quand bien même M. A... serait bénéficiaire d'une promesse d'embauche ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2013 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 novembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016

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N° 14MA04961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04961
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP GAFNER RAYNAUD - BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-17;14ma04961 ?
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