Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1404695 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2014 et 28 septembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour demandé en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
3. Considérant que M. B... est le père d'une enfant française née le 9 janvier 2010, qu'il a reconnue le 15 mars 2010 au consulat général de France à Abidjan ; qu'il ne démontre pas avoir vécu avec sa fille à compter du 4 octobre 2012, date de son entrée en France, jusqu'au 8 août 2013, date à laquelle la mère et l'enfant auraient quitté le domicile conjugal ; que les pièces qu'il produit sont pour l'essentiel postérieures à la décision litigieuse ; que le jugement de divorce prononcé le 9 mars 2015 entre les époux et qui régit le droit de visite et d'hébergement du père et sa contribution mensuelle est également postérieur à la date de l'arrêté contesté ; que l'attestation non circonstanciée établie par la mère de l'enfant ne peut justifier de la contribution du requérant aux besoins de l'enfant ; que M. B... ne démontre ainsi pas qu'il a contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière ni depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale contestée ; que les dispositions précitées n'ont donc pas été méconnues ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. B... ne démontre pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière ou depuis au moins deux ans à la date de la décision du préfet ; que les preuves qu'il fournit pour justifier de la réalité des liens entretenus avec son enfant se rapportent à une période postérieure à l'édiction de la décision contestée ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14MA04369