Vu la procédure suivante :
Procédure juridictionnelle antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Par deux jugements n° 1201732 et n° 1201200 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014 sous le n° 14MA03296, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201732 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;
3°) de lui accorder la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais engagés tant en première instance qu'en appel.
M. C... soutient que :
- la taxation d'office en revenus d'origine indéterminée était irrégulière dès lors que les réponses qu'il a apportées aux demandes d'éclaircissement et de justification de l'administration étaient suffisantes et complètes et permettaient de rattacher certains crédits à une catégorie d'imposition ;
- le service des impôts de Salon de Provence était territorialement incompétent pour diriger l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C... qui était domicilié... ;
- un certain nombre de crédits bancaires correspondent à des fonds qui ont transité par les comptes du contribuable et correspondent à la vente de véhicules pour le compte de professionnels de l'automobile ou des remboursements de frais à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014 sous le n° 14MA03297, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1201200 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de lui accorder la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais engagés tant en première instance qu'en appel.
M. C... soutient que :
- la procédure est irrégulière en raison de l'incompétence territoriale du vérificateur qui a procédé à la vérification de comptabilité ;
- le débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu dès lors que sa comptabilité était détenue par l'autorité judiciaire et que l'administration a pu y avoir accès alors que cet accès lui était interdit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le courrier adressé le 30 octobre 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA03296 et n° 14MA03297, présentées pour M. C..., sont relatives à un même contribuable, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. C..., qui a exercé une activité individuelle de négoce de véhicules automobiles jusqu'au 30 septembre 2006, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration lui a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les réponses apportées ayant été jugées insuffisantes, l'administration a considéré que certains crédits bancaires était imposables en qualité de revenus d'origine indéterminée ; qu'en conséquence, l'administration a rehaussé son revenu imposable au titre de l'année 2007 et l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en raison d'un report déficitaire constaté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en 2006, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a toutefois été dégrevée par l'administration ; que M. C... a néanmoins été assujetti à une cotisation de contributions sociales au titre de l'année 2007 assortie de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, parallèlement, ce dernier a fait également l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité individuelle de négoce de véhicules automobiles ; que l'administration ayant été informée, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de la mise en examen de M. C..., elle a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge aux ventes de véhicules et procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la base du prix de vente total des véhicules vendus ainsi qu'au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible non justifiée ; qu'en conséquence, l'administration lui a assigné des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2006 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et qui ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration a également appliqué l'amende prévue au 4° de l'article 1788 A du code général des impôts en l'absence de déclaration des acquisitions intracommunautaires ; que M. C... relève appel des jugements du 6 mai 2014 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation de contributions sociales au titre de l'année 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2006 ainsi que des majorations correspondantes ;
Sur la requête n° 14MA03296 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;
4. Considérant qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 3 février 2010, M. C... a fourni certaines explications le 2 avril 2010 concernant les crédits taxés d'office ; qu'il résulte de l'instruction que ces explications n'ont pas pu faire l'objet d'une vérification par l'administration en raison de l'absence de toute justification par M. C... de ses allégations ; qu'ainsi, s'il a soutenu que certains sommes n'ont fait que transiter par son compte et ont été remboursées à son employeur, le garage ALZ, ces prétendus remboursement n'ont pas été justifiés ; que, de même, s'agissant des remboursements de frais engagés pour le compte du garage ALZ, M. C... n'a pas apporté la preuve de l'existence des frais prétendument engagés ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les explications fournies n'ont pas permis à l'administration d'identifier la nature des sommes encaissées ou de se prononcer sur leur caractère non imposable ; que la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 avril 2010 à laquelle il a répondu le 20 mai 2010 n'a pas permis de justifier les sommes ainsi portées sur ses comptes bancaires ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : " Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. " ; qu'à ceux de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales : " Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. " ;
6. Considérant que si M. C... soutient avoir déposé sa déclaration des revenus de l'année 2008 dans le département du Cantal, il ne l'établit pas alors que l'administration fiscale produit la copie d'une déclaration de revenus, souscrite par M. C... auprès du service des impôts des particuliers (SIP) de Salon de Provence qui a donné lieu à l'émission d'un avis de non-imposition le 30 septembre 2009 ; que M. C... a également déclaré ses revenus au titre de l'année 2009 à cette même adresse ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. C... a cessé son activité professionnelle dans le département du Cantal le 30 septembre 2006 ; que M. C... a également souscrit depuis le 11 décembre 2007 un contrat d'abonnement de fourniture d'énergie dans la commune de La Fare-les-Oliviers dans le département des Bouches-du-Rhône ; que s'il soutient que cet abonnement serait celui de sa fille, il résulte également de l'instruction que cette adresse est celle où se sont déroulées l'ensemble des opérations de vérification, en la présence du contribuable et de celle de son conseil et que ce dernier n'a pas contesté au cours de ces opérations que cette adresse correspondait à son domicile ; qu'enfin, l'ensemble des pièces de procédure qui ont été adressées à M. C... à cette même adresse a été reçu par le contribuable ; qu'ainsi, ce dernier doit être regardé comme ayant été domicilié dans le département du Cantal; que, par suite, les agents de la direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône étaient compétents pour procéder en 2009 à un examen de sa situation fiscale personnelle sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration ne justifie pas de son imposition à la taxe d'habitation, à cette adresse, au titre de cette même année ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'à ceux de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. C... ayant été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ", qu'à ceux de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " II.- Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application (...) de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales... " ;
9. Considérant, en ce qui concerne les crédits encaissés pendant le mois de janvier 2007, que M. C... soutient qu'il s'agit des encaissements du prix de la vente de véhicules pour le compte du garage ALZ et que les remboursements au garage figurent au débit de son compte bancaire ; que, toutefois, ce dernier n'apporte pas la preuve des remboursements allégués ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en ce qui concerne le crédit de 788 euros le 16 décembre 2007 et le crédit de 2 535 euros le 14 novembre 2007, que M. C... soutient qu'il s'agit de remboursements de frais engagés pour le compte du garage ALZ ; que, toutefois, ce dernier n'apporte pas la preuve de l'existence des frais engagés pour le compte du garage ALZ ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
11. Considérant, en ce qui concerne les crédits de 11 000 euros le 14 février 2007 et le crédit de 16 000 euros le 24 avril 2007, que M. C... soutient qu'il s'agit de sommes destinées à M. B..., du garage ALZ, et régularisées par l'émission immédiate d'un chèque en remboursement ; que, toutefois, ce dernier n'apporte pas la preuve des remboursements allégués ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, que si M. C... soutient que certaines sommes n'ont fait que transiter par son compte et ont été remboursées au garage ALZ, les prétendus remboursements ne sont pas établis ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office les sommes en litige ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de contribution sociale généralisée au titre de l'année 2007 à laquelle il a été assujetti ;
Sur la requête n° 14MA03297 :
14. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. C... devait être regardé comme ayant été domicilié... ;
15. Considérant que M. C... soutient, en second lieu, que le débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu dès lors que sa comptabilité était détenue par l'autorité judiciaire et que l'administration a pu y avoir accès, ce qui lui était interdit ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été informée de la mise en examen de M. C... des chefs de complicité de faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; qu'elle a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 1er avril 2009 ; que la vérification de comptabilité de l'activité de M. C... a eu lieu du 26 juin 2009 au 10 décembre 2009, après l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité le 3 juin 2009 dont il a accusé réception le 6 juin 2009 ; que M. C... n'a présenté aucune pièce comptable durant les opérations de vérification et que l'administration a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ;
17. Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, le droit de communication a été exercé avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité et avant la première intervention sur place du vérificateur ; que dès lors que l'administration fiscale a exercé son droit de communication avant la vérification de comptabilité, laquelle a débuté par la première intervention sur place du vérificateur, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour soutenir que, n'ayant pu discuter les documents comptables obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, il a été privé, au cours de la vérification de comptabilité, d'un débat oral et contradictoire sur les pièces comptables détenues par l'autorité judicaire ; que, de surcroît, il résulte de la proposition de rectification que l'administration ne s'est pas appuyée, pour fonder les redressements, sur les pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire mais sur les quitus fiscaux rédigés par M. C... et communiqués par lui au service des impôts des entreprises (SIE) de Mauriac (Cantal) dont il dépendait auparavant, et par lesquels il s'était engagé à payer la taxe sur la valeur ajoutée due sur la vente des véhicules sur la base du prix d'achat et non sur la marge, régime appliqué à tort par M. C... ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
20. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 14MA03296 et n° 14MA03297 de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14MA03296, 14MA03297