La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14MA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14MA02038


Vu la procédure suivante :

Procédure juridictionnelle antérieure :

Le 16 janvier 2012, la SAS Baleo a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 67 599 euros au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 000 euros au titre du mois de mai 2011.

Par un jugement n° 1200320 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, et un mémoire, enregistré le...

Vu la procédure suivante :

Procédure juridictionnelle antérieure :

Le 16 janvier 2012, la SAS Baleo a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 67 599 euros au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 000 euros au titre du mois de mai 2011.

Par un jugement n° 1200320 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, et un mémoire, enregistré le 3 août 2015, la SAS Baleo, représentée par l'AARPI Vatiris Avocats, agissant par Me Gauthier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la restitution de taxe sur la valeur ajoutée et le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais engagés tant en première instance qu'en appel.

La SAS Baleo soutient que :

- son activité relevait du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au b bis du 2° de l'article 279 du code général des impôts ;

- même si elle se trouvait effectivement en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur la période visée par sa réclamation, le ministre ne peut toutefois lui opposer la fin de non-recevoir soulevée en appel dans la mesure où, en déposant une réclamation contentieuse, cette dernière n'a fait que suivre les prescriptions qui figurent sur l'imprimé CA3 n° 3310 et sa notice explicative et qui sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A.

Par trois mémoires, enregistrés le 25 septembre 2014, le 15 juin 2015 et le 15 septembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 6 824 euros pour la période de novembre 2009 à décembre 2010 et 14 000 euros au titre du mois de mai 2011 au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les conclusions au titre de la période de novembre 2009 à décembre 2010 ne sont recevables qu'à hauteur de 6 824 euros dès lors que la société Baleo a été en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée à l'exception du seul mois de novembre 2010 pendant lequel la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor s'est élevée à 6 824 euros.

Vu :

- le courrier adressé le 29 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- le certificat de dégrèvement du 10 juin 2015 d'un montant de 20 824 euros ;

- l'avis d'audience adressé le 1er février 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions à Me Gauthier, avocat de la SAS Baléo ;

1. Considérant que la SAS Baleo exploite à Aix-en-Provence un parc d'attraction couvert comportant diverses installations pour enfants et pour lequel elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; qu'en 2011, ayant estimé que son activité relevait du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au b bis du 2° de l'article 279 du code général des impôts, elle a sollicité le 10 juin 2011 de l'administration fiscale, d'une part, l'application de ce taux réduit pour la période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010 et, d'autre part, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pour un montant de 67 599 euros et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 000 euros au titre du mois de mai 2011 ; que l'administration a rejeté cette demande par une décision du 9 novembre 2011 ; que la SAS Baleo relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 10 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction générale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement de 20 824 euros, dont 6 824 euros au titre de la restitution correspondant à la période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010 et 14 000 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du mois de mai 2011 ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Baleo à hauteur du montant de ce dégrèvement ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et la fin de non-recevoir opposée par le ministre du chargé du budget :

3. Considérant, en premier lieu, que la demande d'un contribuable qui tend au reversement par le Trésor d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée est une demande de restitution de taxe et non une demande de remboursement de crédit de taxe ; que cette demande de restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée est une réclamation qui relève de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et doit être introduite dans les délais prévus par cet article ; que, toutefois, un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée n'ayant acquitté aucune taxe sur la valeur ajoutée, s'il estime que, par suite d'une erreur qu'il a commise, le montant de ce crédit est erroné, il ne peut présenter une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dès lors que le b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales prévoit que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'il appartient à ce contribuable de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II code général des impôts ; qu'ainsi le ministre, qui est recevable à soulever ce moyen pour la première fois en appel, est fondé à soutenir que la demande de restitution de la SAS Baleo n'est recevable qu'à hauteur de la somme de 6 824 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'est acquittée au titre du mois de novembre 2010 ; que l'administration ayant prononcé un dégrèvement de ce même montant, le ministre, est par suite fondé à soutenir que le surplus des conclusions de la requête de la SAS est irrecevable ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

5. Considérant que si la SAS Baleo soutient qu'elle n'a fait que suivre les prescriptions qui figurent sur l'imprimé CA3 n° 3310 et sa notice explicative, lesquelles sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A, il est constant que l'administration n'a, en l'espèce, procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à invoquer l'article L. 80 A pour faire échec à la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 20 824 (vingt mille huit cent vingt-quatre) euros, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SAS Baleo.

Article 2 : La somme de 2 000 (deux mille) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Baleo est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Baleo et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administratives,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02038
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : VATIRIS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-17;14ma02038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award