Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1403205 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 du préfet du Var ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a volontairement écarté la force probante des pièces produites à l'appui de la demande de première instance et son jugement, qui est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, est irrégulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne transmettant pas sa demande au service compétent du ministère du travail afin qu'il vise ou instruise sa demande d'autorisation de travail ;
- qu'il a commis une erreur de droit, ou tout le moins une erreur manifeste d'appréciation, en fondant sa décision sur la circonstance qu'il n'avait pas produit un contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère ;
- qu'il a commis une erreur de droit, ou tout le moins une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de régulariser sa situation au regard des justificatifs qu'il avait produits ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, circonstance qui faisait obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d'éloignement à son encontre ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, a sollicité le 17 avril 2014 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que par un arrêté du 29 juillet 2014, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif qu'en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé favorablement par les services de la main d'oeuvre étrangère, l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la régularité d'un jugement n'est pas utilement contestée par la critique du bien fondé de ses motifs ; que d'ailleurs il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces du dossier " que le tribunal aurait irrégulièrement écarté la force probante des pièces produites à l'appui " de la demande de première instance par le requérant ; que, par suite, le moyen de la requête tiré de ce que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation que le tribunal a écarté son argumentation est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 29 juillet 2014 :
3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ;
4. Considérant que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile selon lesquelles : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Var a examiné si M. B... satisfaisait aux conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'après avoir constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée par cet accord la délivrance d'un tel titre, il a apprécié, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de la demande au regard des stipulations de l'accord franco-marocain ou en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. B... n'a pas présenté à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en France un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir du visa de long séjour que lui ont délivré les autorités consulaires espagnoles, portant la mention " trabajo y residencia " valable du 6 septembre 2008 au 6 janvier 2009, qui n'est relatif qu'aux conditions de séjour et de travail des étrangers résidant en Espagne, ledit visa n'ouvrant par lui-même aucun droit au séjour en France pour l'étranger qui, ayant résidé sur le territoire espagnol, sollicite son admission au séjour sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Var a pu légalement refuser de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour ;
7. Considérant que si M. B... soutient que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que son contrat de travail n'était pas visé par les services compétents du ministère du travail, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l'absence de visa de long séjour, lequel suffisait à lui seul à justifier légalement la décision attaquée ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant ;
8. Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure où l'intéressé n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que ce motif suffisait à fonder légalement le refus de séjour, le préfet du Var n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la demande d'autorisation de travail signée du gérant de la SARL BE Fermetures et produite par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour, avant de prendre la décision contestée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne justifie pas être entré en France le 18 novembre 2008 en provenance d'Espagne, comme il prétend, pas plus d'ailleurs que de la durée de son séjour sur le territoire français ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation personnelle, sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident son épouse, sa mère et tous ses frères et soeurs, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour contesté ; que ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent, par suite, être rejetées ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté querellé M. B... remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce que le préfet du Var prenne une mesure d'éloignement à son encontre ;
12. Considérant que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, M. B... ne saurait soutenir que ses liens personnels en France sont tels que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14MA04855
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