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11/03/2016 | FRANCE | N°14MA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 mars 2016, 14MA01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Laboratoires Virbac a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Carros.

Par un jugement n° 1001315 du 17 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2014 et le 15 février 2016, la société L

aboratoires Virbac, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Laboratoires Virbac a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Carros.

Par un jugement n° 1001315 du 17 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2014 et le 15 février 2016, la société Laboratoires Virbac, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait procéder à un rehaussement de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle au motif que certaines charges d'exploitation ne sont pas fiscalement déductibles, en l'absence d'erreur sur la qualification comptable des opérations en cause et de requalification de ces charges en libéralités ;

- la position de l'administration est contraire aux énonciations du paragraphe 9 de la doctrine administrative référencée 6 E 4334.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Laboratoires Virbac ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la société Laboratoires Virbac.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Laboratoires Virbac a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notamment réintégré au résultat de l'exercice clos en 2002 des charges correspondant à des frais remboursés à un cabinet de Hong-Kong, à des frais de véhicules et à des transactions intra-groupe, au motif qu'elles procédaient d'une gestion anormale ; que, corrélativement à ces réintégrations, l'administration a remis en cause le bénéfice du plafonnement de sa cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2002 en fonction de la valeur ajoutée, qui lui avait initialement été accordé ; que la société Laboratoires Virbac relève appel du jugement du 17 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été ainsi assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Carros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

3. Considérant que la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts s'effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l'entreprise ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en tant que charges d'exploitation, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne peuvent être regardées comme des consommations de biens et services ; qu'en l'espèce, en remettant en cause la qualification de charges d'exploitation appliquée à des frais remboursés à un cabinet de Hong-Kong, des frais de véhicules et des dépenses correspondant à des transactions intra-groupe au motif qu'en l'absence de contrepartie, lesdites charges ne pouvaient dès lors être regardées comme des consommations de biens et de services en provenance de tiers, l'administration n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que l'administration n'aurait pas expressément requalifié les charges en litige en libéralités ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

5. Considérant que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative référencée 6 E 4334 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Laboratoires Virbac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Laboratoires Virbac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires Virbac et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

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N° 14MA01234

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01234
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP POMMIER, COHEN et ASSOCIES - ALISTER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-11;14ma01234 ?
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