Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1408303 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2015 M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " stagiaire " sur le fondement de l'article L. 313-7-1 du même code ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement et la décision attaquée sont insuffisamment motivés au regard de l'application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail car, lorsqu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, il était inscrit à Pôle Emploi et privé involontairement de son travail ;
- il justifiait, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'une ancienneté de travail suffisante au regard des conditions posées par la circulaire du 3 décembre 2012 ;
- il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " stagiaire " en application des dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ont été méconnues ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003, publié par décret n° 2004-579 du 17 juin 2004 ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 15 octobre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour " travailleur temporaire " que lui avait présentée M.A..., de nationalité tunisienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu, au point 5, aux moyens du requérant tirés de la méconnaissance des articles L. 313-7-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône mentionne notamment " qu'après examen de l'ensemble de sa situation, M. A... qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son admission au séjour " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, M. A...sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet n'était pas tenu de répondre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; que dès lors l'arrêté préfectoral, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de titre de séjour, est suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que ces dernières ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié du 20 février 2012 au 20 février 2013, dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels, d'un titre de séjour " travailleur temporaire " pour l'exercice durant un an d'un emploi de géomètre au sein de l'entreprise " S.A.M.T. " ; que son contrat de travail a été prolongé pour une durée de six mois jusqu'au 28 août 2013 et qu'un titre de séjour " travailleur temporaire " lui a été délivré le 20 février 2013 valable jusqu'au 19 février 2014 ; que, le 29 novembre 2013, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, le 24 avril 2014, l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la demande de renouvellement du titre de séjour de M.A... ; qu'ainsi, alors que l'intéressé s'était engagé, en application de l'article 3 de l'accord du 4 décembre 2003, à ne pas poursuivre son séjour en France à la fin de la période pendant laquelle il était employé en qualité de " jeune professionnel " et ne pouvait prolonger sa présence en France sous un statut différent mais était tenu de regagner son pays d'origine, le préfet des Bouches-du Rhône a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. A... était entré en France dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il pouvait prétendre en application des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail au renouvellement de l'autorisation de travail dont il bénéficiait au motif qu'il a involontairement été privé d'emploi après la fin de son contrat de travail, " qu'il était inscrit à Pôle Emploi " et " admis à l'aide au retour à l'emploi " ; que le requérant ne peut pas plus utilement soutenir qu'il pouvait prétendre au renouvellement de l'autorisation de travail dont il bénéficiait au motif que, depuis la fin de son contrat de travail, il a effectué de nombreuses missions de travail temporaire et a suivi une formation en qualité de plaquiste ; qu'enfin, M. A...ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de stagiaire ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...soutient qu'il est arrivé en France le 30 mars 2012, qu'il a travaillé et qu'il démontre une totale volonté d'intégration ; que, toutefois, M.A..., célibataire et sans enfant, n'est entré que récemment sur le territoire national ; qu'il n'établit ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que ces dispositions ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que si le requérant a entendu se prévaloir de ces dispositions au titre de sa vie privée et familiale, en soutenant qu'il est entré en France le 30 mars 2012, qu'il a travaillé, qu'il bénéficie de moyens suffisants et qu'il démontre une totale volonté d'intégration, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de M.A... ;
9. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
JM. LASOLe président,
T. VANHULLEBUS
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 15MA00834 2