Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1405910 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405910 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône.
M. B...soutient que :
- il réside habituellement en France depuis son entrée le 20 novembre 2009 sur le territoire avec un visa ;
- de son union avec une ressortissante française, un enfant, de nationalité française, est né le 10 juin 2013 à Marseille ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- son retour aux Comores serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC..., première conseillère,
- et les observations de Me D...pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il relève appel du jugement n° 1405910 du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que selon l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
3. Considérant que M.B..., pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il est père d'un enfant français né le 10 juin 2013 à Marseille de son union avec une ressortissante française, qu'il a reconnu dès la naissance, et aux besoins duquel il contribue effectivement ; que, toutefois, s'il justifie de mandats de versement à partir de juillet 2014 jusqu'en novembre 2014, il ne produit aucune pièce établissant cet entretien depuis la naissance jusqu'en juillet 2014, date de la décision du préfet ; que l'attestation du 11 août 2014, postérieure à la date de cette décision, de la mère de l'enfant, avec laquelle il n'a jamais vécu, affirmant que le requérant lui donnerait "parfois de l'argent et occasionnellement des mandats et des achats" ne permet pas d'établir la réalité et la régularité de cette contribution financière depuis la naissance de l'enfant ou au moins depuis deux ans ; que les factures d'achats ponctuels en pharmacie de lait pour bébé, de jouets et de vêtements pour enfant, ainsi que les certificats médicaux établis en août 2014, postérieurement à la décision préfectorale, mentionnant pour l'un d'eux que l'enfant a été "amenée par M. B...A...qui (se) dit être le papa de l'enfant" ne permettent d'établir que M. B... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions exigées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que le requérant est entré en France le 20 novembre 2009 sous couvert d'un visa touristique d'une validité de 35 jours ; qu'il n'établit pas s'y être continuellement maintenu depuis ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il ne peut se prévaloir de liens qui l'uniraient à la mère et à l'enfant ; qu'il ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine ; qu'il ne fait valoir aucune intégration socioprofessionnelle en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 14MA047102
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