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03/03/2016 | FRANCE | N°13MA04139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 13MA04139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils mineur, à titre principal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer leurs préjudices et d'ordonner une expertise pour en fixer le montant et à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale complète portant sur les causes du dommage et l'évaluation des p

réjudices.

Par un jugement n° 1005332 du 16 avril 2013, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils mineur, à titre principal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer leurs préjudices et d'ordonner une expertise pour en fixer le montant et à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale complète portant sur les causes du dommage et l'évaluation des préjudices.

Par un jugement n° 1005332 du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2013, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2013 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale complète.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

- son enfant a été victime d'un accident médical ;

- elle présentait un tableau clinique particulier qui nécessitait dès son arrivée au centre hospitalier le 9 avril une vigilance particulière ;

- une césarienne aurait dû être pratiquée en urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'appel n'a pas été formé dans le délai requis ;

- la demande d'expertise complémentaire ne peut être accueillie car elle serait frustratoire alors que deux expertises ont déjà été menées dans ce dossier ;

- les critiques formulées par l'appelante à propos du seul rapport déposé dans le cadre de la procédure menée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne sont pas de nature à remettre en question les conclusions unanimes qui ont été rendues par les différents experts médicaux sollicités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

1°) conclut à titre principal au rejet de la requête ;

2°) indique à titre subsidiaire ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

Il fait valoir que :

- les préjudices de l'enfant ne sont imputables à aucun acte de prévention, de diagnostic ou de soins et ne résultent pas d'un accident médical au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

- les troubles neurologiques présentés par l'enfant sont secondaires à une encéphalopathie anoxo-ischémique, ayant pour origine la plus probable le malaise présenté par la mère la veille de l'accouchement.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que Mme A...s'est présentée le 8 avril 2002 à 0 h 15 au centre hospitalier universitaire de Montpellier en raison de contractions utérines ; que l'examen obstétrical ayant conclu à un faux travail, un retour à domicile de la patiente a été décidé à 1 h 45 ; que le 9 avril 2002 à 2 h 30, elle a été prise en charge par les pompiers à son domicile, en raison d'un malaise, accompagné d'une chute, et transférée au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'elle y a accouché par voie basse à 6 h 07 d'un enfant prénommé Lahcen ; que le diagnostic d'encéphalopathie anoxo-ischémique de stade II a été posé, Lahcen présentant une infirmité motrice cérébrale ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire, le 24 octobre 2005, dont le rapport a été déposé le 31 janvier 2006 ; que le 19 janvier 2007, Mme A...et son époux ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Languedoc-Roussillon, qui a ordonné une expertise, dont les conclusions ont été rendues le 4 juin 2007 ; que, par un avis du 16 juillet 2007, cette commission a rejeté la demande d'indemnisation des parents de Lahcen au motif que les séquelles que présente l'enfant ne sont pas imputables à l'accouchement ; que les parents ont alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à titre principal à la prise en charge par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la réparation des préjudices subis et à ce qu'il soit ordonné une expertise pour évaluer ces derniers et tendant à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise médicale complète, portant à la fois sur les causes du dommage et l'évaluation des préjudices ; que Mme A... demande à la Cour d'annuler le jugement et d'ordonner une expertise médicale complète ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que MmeA..., qui n'avait présenté aucune conclusion indemnitaire à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Montpellier, n'est pas fondée à reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir statué sur la responsabilité de l'établissement public de santé ; qu'à supposer que Mme A...puisse être regardée comme soutenant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'existence de fautes dans la prise en charge de la patiente lors de son admission et dans la conduite de l'accouchement, il résulte des points 5 et 6 du jugement attaqué que celui-ci n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur la demande de nouvelle expertise :

3. Considérant que Mme A...demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour déterminer les causes de l'infirmité motrice cérébrale dont son fils est atteint ainsi que les préjudices subis, en faisant valoir que cette affection résulte d'un accident médical et de fautes dans sa prise en charge et la conduite de l'accouchement ; que toutefois, les experts désignés par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui ont disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ont répondu aux questions posées de manière claire, précise et argumentée dans un rapport qui a été soumis au débat contradictoire des parties devant la Cour ; qu'ils ont estimé que la prise en charge de l'accouchement avait été conforme aux règles de l'art médical et que l'infirmité motrice cérébrale de l'enfant était secondaire à une encéphalopathie anoxo-ischémique, elle-même consécutive à une hypoxie anténatale dont le malaise de la mère survenu six heures avant la naissance est la cause la plus probable ; que Mme A...ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions argumentées des experts ; que l'expertise demandée apparaît ainsi dépourvue d'utilité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

La rapporteure,

K. DURAN-GOTTSCHALKLe président,

T. VANHULLEBUS

La greffière,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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N° 13MA04139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04139
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-03;13ma04139 ?
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