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29/02/2016 | FRANCE | N°15MA02268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 février 2016, 15MA02268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 2015/71 du 17 février 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date

de notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 2015/71 du 17 février 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1500798 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de MmeB....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 17 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour " avec droit au travail ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable et notamment, n'est pas tardive ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de convocation de la requérante devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressée est fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard de ces dernières dispositions, pour opposer à la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur leur fondement la possibilité pour elle de bénéficier du droit au regroupement familial, alors que cette dernière est exclue au regard de la situation personnelle, notamment économique, de son époux ;

- l'arrêté attaqué ne vise pas les dispositions en cause mais seulement celles de l'article L. 313-14 dudit code, alors que la demande de la requérante n'était pas présentée que sur le fondement de ces dernières ;

- il porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est consacré notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de la présence sur le territoire national, auprès de cette dernière et de son époux, de leurs cinq enfants ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 ensemble celles de la circulaire du 28 novembre 2012 prise pour son application, au regard notamment de la situation personnelle de son époux ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, pour comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de ce qui précède ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour priver les cinq enfants de la requérante de la présence de leur mère ;

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante, qui est fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement, ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est consacré notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, dès lors que la demande d'admission au séjour de la requérante n'était présentée que sur le fondement des dispositions de son article L. 313-14 ;

- ces moyens, comme les autres moyens soulevés par MmeB..., ne sont pas fondés.

Des pièces nouvelles ont été produites pour Mme B...le 19 novembre 2015.

Par courrier du 9 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et que l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à compter du 1er décembre 2015.

L'instruction a fait l'objet d'une clôture à effet immédiat par l'émission de l'avis d'audience le 21 janvier 2016.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que MmeB..., née D...le 24 février 1969 à Jereda (Maroc), y a épousé M. B...le 10 février 1999 ; qu'elle est arrivée en France, où réside régulièrement son époux, le 28 juin 2013, sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités consulaires allemandes à Rabat, accompagnée des cinq enfants du couple nés, dans son pays d'origine, au cours des années 2000 à 2011 ; qu'elle a déposé, le 30 octobre 2014, une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 17 février 2015 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour et pris à son encontre des mesures d'éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., la seule circonstance qu'elle relève, au regard des dispositions précitées de l'article L. 411-1, en sa qualité de conjoint d'un étranger séjournant régulièrement sur le territoire national depuis au moins dix-huit mois à la date de l'arrêté attaqué, de l'une des catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l'empêche de se prévaloir utilement de la méconnaissance de celles également précitées du 7° de l'article L. 313-11 ; que la circonstance qu'elle ne saurait, en pratique, bénéficier de ce droit eu égard à la situation économique de son époux est, par suite, indifférente ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué sur ce point doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

6. Considérant que Mme B...soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée qu'elle tient de ces stipulations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle-même et ses cinq enfants nés au Maroc étaient présents sur le territoire national depuis moins de 2 ans à la date de l'arrêté attaqué et ont passé la majorité de leur existence dans leur pays d'origine ; qu'alors même qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, Mme B...a, selon ses propres affirmations, résidé dans ce dernier jusqu'à l'âge de 44 ans ; qu'elle-même et les enfants du couple, à l'exception du dernier né en France à l'automne 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué, y ont ainsi passé la majorité de leur existence et ce, sans cohabiter avec leur père, lequel réside régulièrement en France depuis l'année 1978 ; que, dans ces conditions, Mme B...ne justifie pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national à la date dudit arrêté, à laquelle doit s'apprécier sa légalité ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, prise pour l'application de ces dispositions, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;

9. Considérant, d'autre part, que Mme B...ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14, tant au regard de ce qui a été dit au point 6, que des seules circonstances que son époux, affecté d'un taux d'incapacité de 30 %, serait sans emploi et ne bénéficierait pour seules ressources que des aides sociales ; qu'il s'ensuit que le moyen fondé sur ces dispositions doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'une erreur ou une omission dans les visas d'un acte administratif est dépourvue d'incidence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, alors même que l'arrêté attaqué ne vise pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, alors qu'il résulte clairement des mentions de la demande d'admission au séjour présentée par MmeB..., que celle-ci a entendu invoquer leur bénéfice conjointement avec celles de l'article L. 313-14, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de son article L. 312-2 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

12. Considérant que le seul fait pour un ressortissant étranger de se réclamer de l'une des catégories qui, au regard des dispositions de l'article L. 313-11 notamment, fondent l'attribution de plein droit d'un titre de séjour temporaire, en l'espèce la catégorie mentionnée au 7° de cet article, n'oblige pas le préfet à saisir la commission de séjour lorsqu'il entend lui refuser la carte réclamée si ce refus se fonde sur la constatation que l'étranger n'établit pas qu'il entre, en réalité, dans cette catégorie ; que dès lors que Mme B...ne relevait pas de cette catégorie, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 6, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-2 doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée que Mme B...tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, notamment 3 et 6 ;

15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

16. Considérant que si Mme B...soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'elle-même et ceux de ses enfants qui étaient nés à la date de l'arrêté attaqué ont passé la totalité de leur existence commune au Maroc, éloignés de leur père, jusqu'à leur arrivée récente en France ; que ni cette réunification récente de la famille nucléaire de l'intéressée, ni la scolarisation tout aussi récente sur le territoire national des cinq aînés, ne s'oppose à ce que ces derniers, comme le dernier né du couple, l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 17 février 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Ouillon, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 29 février 2016.

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N° 15MA02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02268
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-29;15ma02268 ?
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