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29/02/2016 | FRANCE | N°15MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 février 2016, 15MA00234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 18 septembre 2014, par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à com

pter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 18 septembre 2014, par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1400876 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M.A....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 18 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu l'auteur de l'arrêté attaqué, il est entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 août au 15 novembre 2004 ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de la présence régulière de nombreux membres de sa famille sur le territoire national où ces derniers sont parfaitement intégrés, de l'ancienneté de sa propre présence sur ce territoire et des liens affectifs qu'il y a tissés ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- pour les raisons exposées plus haut, son exécution porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- subsidiairement, il y a lieu pour la Cour de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de l'organisation qu'implique ce dernier comme des engagements actuels de l'intéressé en France.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 4 novembre 2015, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté au vu des justificatifs produits ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par courrier du 9 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et qu'elle pourrait faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat à partir du 1er décembre 2015.

L'instruction a fait l'objet d'une clôture à effet immédiat par l'émission de l'avis d'audience, le 21 janvier 2016.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que M. A..., né en 1965 à Talghant (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être arrivé en France au cours de l'année 2004, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 août au 15 novembre de cette même année ; qu'à la suite de son interpellation, dépourvu de tout document d'identité, de voyage ou de séjour, le 23 février 2012, il a fait l'objet, le jour même, d'une décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an ; qu'il se serait, depuis lors, maintenu irrégulièrement en France ; qu'il a déposé, le 15 juillet 2013, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre précédent par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A... soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre ce dernier, cet arrêté fait notamment état de manière détaillée, d'une part, de nombreux éléments produits par l'intéressé en vue d'établir l'ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire national et d'autre part, de sa situation familiale ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. A... entende soulever un moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué, pour avoir retenu qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire national, il ne résulte pas des mentions de cet arrêté, en tout état de cause, que son auteur aurait entendu se fonder sur cette circonstance pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que M. A... soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée qu'il tient de ces stipulations et dispositions ; que toutefois, arrivé selon ses propres dires à l'âge de 39 ans en France, il a ainsi passé la majorité de son existence au Maroc ; que s'il prétend ne plus entretenir de relations avec elle, il ne conteste pas que sa famille nucléaire, composée de son épouse et d'au moins trois de ses six enfants, demeure dans ce pays ; que s'il fait état de la présence régulière de nombreux autres membres de sa famille en France, il ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec ces derniers ; qu'il ne démontre pas davantage, au vu des quelques attestations peu circonstanciées qu'il produit, la réalité des liens affectifs qu'il affirme avoir noués depuis son arrivée sur le territoire national, en dehors de sa famille ; que dans ces conditions, alors même qu'il serait habituellement présent en France depuis au moins l'année 2009, il ne démontre pas avoir durablement fixé dans ce pays le centre de sa vie privée et familiale ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 18 septembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de réformer un acte administratif soumis à son examen ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me C... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Ouillon, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 29 février 2016.

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N° 15MA00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00234
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : PIERATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-29;15ma00234 ?
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