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23/02/2016 | FRANCE | N°15MA04239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 15MA04239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 février 2012 à l'encontre de la SCI Galaxy a raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Par un jugement n° 1305017 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a constaté que l'action publique était prescrite, a condamné la SCI Galaxy à procéder à la démoli

tion des ouvrages visés dans le procès-verbal du 14 février 2012, à la remise dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 février 2012 à l'encontre de la SCI Galaxy a raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Par un jugement n° 1305017 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a constaté que l'action publique était prescrite, a condamné la SCI Galaxy à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 14 février 2012, à la remise dans son état naturel du domaine public maritime et à l'évacuation des gravats hors du domaine public maritime vers un centre de traitement agréé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration, le cas échéant, à procéder d'office aux travaux aux frais et risques de la contrevenante.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, la SCI Galaxy, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard des exigences de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal s'est trompé sur le point de départ du délai de prescription ;

- le tribunal ne pouvait procéder lui-même à la délimitation du domaine public maritime au seul vu des pièces du dossier sans ordonner une expertise ou se rendre sur place ;

- c'est le même juge qui a rejeté sa demande de référé et qui l'a condamnée pour contravention de grande voirie ;

- le délai prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté ;

- le préfet a travesti la réalité des faits devant le tribunal sur la prétendue condamnation pénale de son gérant ;

- la matérialité des faits n'est pas établie et aucune démolition ne peut lui être imposée sans une délimitation administrative du domaine public maritime au droit de sa propriété ;

- l'action domaniale est irrecevable dès lors qu'elle repose sur une contravention prescrite ;

- la terrasse et le cheminement incriminés ne sont pas implantés sur le domaine public maritime ;

- la terrasse a été supprimée ;

- elle n'a pas construit les installations litigieuses ;

- l'administration ne l'a pas mise en mesure de démonter l'embarcadère ;

- elle n'est pas propriétaire et n'a pas la garde de cet ouvrage ;

- il existe à proximité d'autres ouvrages dans la mer plus important que l'embarcadère ;

- la démolition des ouvrages en cause ne répond à aucun intérêt public ;

- la suppression de la terrasse et du cheminement auraient des conséquences irréversibles.

Par ordonnance du 9 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2016.

Un mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été enregistré le 27 janvier 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Carrière a acquis le 27 janvier 2006 la villa " La Carrière " située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, en bordure de mer ; que le précédent propriétaire bénéficiait d'une autorisation d'occuper le domaine public maritime pour l'implantation d'une piscine et d'un ouvrage d'accès à la mer ; que cette autorisation étant parvenue à expiration du fait du changement de propriétaire, l'administration a avisé la SCI La Carrière, par un courrier du 20 juin 2006, qu'elle devait obtenir à son tour une autorisation si elle entendait se maintenir sur le domaine public maritime ; que l'autorisation sollicitée a cependant été refusée ; que la SCI La Carrière a entrepris des travaux afin de déplacer la piscine sur sa propriété ; que ces travaux n'ont pas abouti toutefois à une libération de l'emprise antérieurement occupée dans la mesure où l'embarcadère n'a pas été détruit et l'ancienne piscine a été remplacée par une terrasse recouverte d'un plancher en bois ; que, par un courrier du 23 février 2011, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a alors mis en demeure la SCI La Carrière de libérer le domaine public maritime en procédant à la démolition des ouvrages dans un délai de trois mois, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie ; que la société a revendu la villa à la SCI Galaxy le 5 juillet 2011 sans avoir déféré à la mise en demeure ; que, le 14 février 2012, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la SCI Galaxy à raison de l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime résultant de la présence d'un plancher en bois, sur une surface de 12 mètres de long et de 5 mètres de larges, d'un cheminement de 10,50 mètres de long et de 2,50 mètres de large et d'un embarcadère de 6,5 mètres de long et de 3 mètres de large, soit une surface totale d'occupation d'environ 106,25 m² ; que, par un jugement du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, après avoir constaté que l'action publique était prescrite, a condamné la SCI Galaxy à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 14 février 2012, à remettre dans son état naturel le domaine public maritime et à évacuer les gravats vers un centre de traitement agréé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que la SCI Galaxy demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'ensemble des installations litigieuses, que la SCI Galaxy fait valoir que le premier juge ne pouvait délimiter lui-même le domaine public maritime au seul vu des pièces du dossier et devait ordonner une expertise ou se rendre sur place ; que le premier juge aurait commis une erreur sur le point de départ du délai de prescription ; qu'elle avait introduit une requête en référé afin qu'il soit enjoint au préfet de donner suite à ces courriers, qui a été rejetée par le même magistrat que celui ayant rendu le jugement attaqué ; que le délai de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'aurait pas été respecté ; que le préfet aurait travesti la réalité des faits devant le tribunal en affirmant que son gérant avait été condamné pénalement pour avoir construit les ouvrages incriminés en méconnaissance des règles d'urbanisme, alors que c'est le gérant de la SCI La Carrière qui a été condamné ; que la matérialité des faits ne serait pas établie en l'absence d'une délimitation administrative du domaine public maritime ; qu'aucune démolition ne pouvait lui être imposée sans une telle délimitation préalable ; que l'action domaniale serait irrecevable dès lors que la contravention est prescrite ; qu'il existe à proximité d'autres ouvrages encore plus importants que ceux incriminés, que l'administration tolère ; que l'administration ne l'aurait pas mise à même de procéder à la démolition de l'embarcadère en ne répondant pas à ses courriers des 5 décembre 2013 et 20 janvier 2014 ; qu'elle n'est pas l'auteur de la terrasse et du cheminement ; que la terrasse et le cheminement ne sont pas implantés sur le domaine public maritime ; que la terrasse en bois a été supprimée depuis l'intervention du procès-verbal ;

4. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement ;

5. Considérant, en second lieu, s'agissant de l'embarcadère, que la SCI Galaxy fait valoir également qu'elle n'est ni propriétaire ni gardienne de cette installation ; qu'il est constant qu'elle n'est pas l'auteur de cette construction qui existait déjà lorsqu'elle est devenue propriétaire de la villa ; qu'il ne ressort pas de l'acte notarié conclu avec SCI La Carrière qu'elle ait acquis l'embarcadère en même temps que la villa ; qu'aucune pièce du dossier ne vient démontrer qu'elle aurait la garde de cet ouvrage ; qu'il n'est pas allégué, notamment, qu'elle en assurerait l'entretien ou à tout le moins s'en réserverait l'usage ; que, si dans ses courriers des 5 décembre 2013 et 20 janvier 2014, la société acceptait de procéder aux travaux de démolition, son acquiescement, eu égard aux termes dans lesquels il a été exprimé, ne peut être regardé comme constituant une reconnaissance de la qualité de gardien ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré ce qu'aucun titre ne justifiait que la démolition de l'embarcadère soit mis à la charge de la SCI Galaxy est donc sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué ; que, cependant, la société requérante ne démontre pas en quoi l'exécution du jugement sur ce point risquerait d'entrainer des conséquences difficilement réparables, en se bornant à soutenir que la suppression de l'embarcadère ne répond à aucun intérêt public, alors qu'à l'inverse, comme il a été dit, elle avait accepté de prendre en charge les travaux de démolition dans ses courriers des 5 décembre 2013 et 20 janvier 2014 ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2015 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI Galaxy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Galaxy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Galaxy et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 15MA04239 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04239
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;15ma04239 ?
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