Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du
8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1404132 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler.
Il soutient que :
- l'arrêté du 8 septembre 2014 est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il était effectivement présent en France depuis le mois d'avril 2009 ;
- dès lors qu'il vivait maritalement avec une ressortissante marocaine sur le territoire français depuis mars 2010 et qu'il l'a épousée le 18 avril 2014, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;
2. Considérant que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les seuls moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appelant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Nice, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2014 ;
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 15MA01455