La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2016 | FRANCE | N°15MA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 15MA01455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du

8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404132 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du

8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404132 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler.

Il soutient que :

- l'arrêté du 8 septembre 2014 est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il était effectivement présent en France depuis le mois d'avril 2009 ;

- dès lors qu'il vivait maritalement avec une ressortissante marocaine sur le territoire français depuis mars 2010 et qu'il l'a épousée le 18 avril 2014, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2. Considérant que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les seuls moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appelant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Nice, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2014 ;

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

''

''

''

''

N° 15MA01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01455
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LAVIE-KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;15ma01455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award