Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E...et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2012 portant transfert d'office dans le domaine public de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone des parcelles AM 19 et AM 26 constitutives de la rue dite " des Asphodèles ".
Par un jugement n° 1205347 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2014, Mme E... et Mme B..., représentées par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2014 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 octobre 2012, par lequel le maire de la commune de Villeneuve Lès Maguelone a accordé le permis de construire n° PC 34337 12 V0018 ;
4°) de mettre à la charge du pétitionnaire la somme de 1 500 euros en application de " l'article 700 du code de procédure civile ".
Elles soutiennent que :
- elles n'ont pas été convoquées à l'audience du 19 juin 2014 à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne relève pas la nécessité de prendre l'arrêté du 19 octobre 2012 ;
- le jugement n'est pas motivé sur l'application qu'il a faite de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la décision accordant le permis de construire n° PC3433712V0018 ne justifie pas du mandat du maire pour délivrer une telle autorisation ;
- ce permis est illégal dès lors que la parcelle concernée est enclavée et ne dispose d'aucun branchement aux réseaux publics ;
- les riverains de la voie en cause n'ont pas sollicité son transfert d'office dans le domaine public communal ;
- l'arrêté du 19 octobre 2012 est entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne contient pas de moyen d'appel ;
- les requérantes ont été régulièrement convoqué à l'audience du 19 juin 2014 ;
- la demande d'annulation du permis de construire n° PC3433712V0018 est irrecevable car elle est nouvelle en appel, n'est pas accompagnée de la décision contestée, relève d'un litige distinct et est présentée par des personnes dépourvues d'intérêt à agir ;
- cette demande est sans objet puisque le permis de construire contesté a été retiré ;
- l'illégalité du permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2012 ;
- le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du 19 octobre 2012 est irrecevable dès lors que les requérantes n'avaient soulevé aucun moyen de légalité externe en première instance ;
- aucun des autres moyens dirigés contre l'arrêté du 19 octobre 2012 n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., pour la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
1. Considérant que Mme E... et Mme B... font appel du jugement en date du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2012 portant transfert d'office dans le domaine public de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone des parcelles AM 19 et AM 26 constitutives de la rue dite " des Asphodèles " et a mis à leur charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elles demandent également à la Cour d'annuler le permis de construire n° PC3433712V0018 accordé par le maire de Villeneuve-lès-Maguelone à deux sociétés civiles immobilières pour la réalisation d'un projet sur une parcelle leur appartenant ;
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, la requête présentée par Mme E... et Mme B... ne constitue pas la reproduction littérale de leur mémoire de première instance mais critique le jugement attaqué ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; qu'il ne ressort ni des mentions du jugement attaqué, ni du dossier de première instance que Mme E... et Mme B... aient été convoquées à l'audience du 19 juin 2014 à l'issue de laquelle a été rendu ledit jugement ; que si la commune de Villeneuve-lès-Maguelone fait valoir que les mentions portées dans l'application Sagace indiquent qu'un avis d'audience leur a été adressé le 28 mai 2014, aucune des pièces présentes dans le dossier de première instance ne permet à la Cour de vérifier la régularité de cette convocation ; que, par suite, les requérantes, qui n'étaient pas présentes ni représentées à l'audience, sont fondées à soutenir que le jugement du 4 juillet 2014 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande de Mme E... et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 ;
Sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2012 :
4. Considérant que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ; que la décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés ; que cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou, si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune ;
5. Considérant que Mme E... et Mme B... étaient propriétaires de la parcelle cadastrée AM 26 constitutive d'une partie de l'assiette de la rue dite " des Asphodèles " à Villeneuve-lès-Maguelone ; qu'à l'issue d'une enquête publique qui s'est déroulée du 29 mai au 12 juin 2012, le conseil municipal de la commune a demandé au préfet, par une délibération du 17 septembre 2012, de prendre une décision portant classement dans son domaine public de cette voie et de ses équipements annexes ; que le préfet de l'Hérault a fait droit à sa demande par l'arrêté contesté du 19 octobre 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme qu'en cas d'opposition d'un des propriétaires intéressés, la demande de transfert doit être présentée au préfet par la commune ; que la circonstance que les riverains n'aient jamais sollicité un tel transfert est dès lors sans incidence ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par la commune a été motivée par les circonstances que la voie en cause, qui desservait plusieurs fonds, était ouverte à la circulation publique et que la commune y assurait l'éclairage publique et le ramassage des ordures ménagères ; que Mme E... et Mme B... soutiennent que cette démarche aurait eu en réalité pour motif de rendre constructible une parcelle, jusque là enclavée, appartenant à deux sociétés civiles immobilières et de dispenser ainsi ces dernières d'engager une procédure devant les juridictions civiles ; qu'elles ne produisent toutefois aucune pièce à l'appui de leurs allégations ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... et Mme B... ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2012 ;
Sur la demande d'annulation du permis de construire n° PC3433712V0018 :
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le permis de construire n° PC3433712V0018 que Mme E... et Mme B... contestent, a été retiré par le maire de Villeneuve-lès-Maguelone le 14 mai 2013, au cours de l'instance devant le tribunal, par une décision devenue définitive, comme l'a constaté une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 prise sur recours des intéressées ; que les conclusions présentées par les requérantes tendant à l'annulation de ce permis sont dès lors devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, si les conclusions présentées par Mme E... et Mme B... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières font obstacle à ce que soit allouée à Mme E... et Mme B..., qui sont la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du permis de construire du 9 octobre 2012.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E... et Mme B... en première instance et en appel est rejeté.
Article 4 : Mme E...et Mme B...verseront solidairement à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à Mme D...B..., à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14MA03796
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