La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2016 | FRANCE | N°14MA03440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14MA03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203353 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2014 et le 29 janvier 2016, M. A..., représenté par Me D..., d

emande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203353 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2014 et le 29 janvier 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 ;

2°) de le décharger de l'imposition en litige.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial, dans la mesure où il supporte la charge exclusive d'au moins un enfant et que s'il cohabite avec une autre personne, il ne mène pas avec celle-ci une vie de couple stable et continue ;

- cette personne a depuis déménagé au cours de l'année 2015 ;

- il est fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction 5B-7-05 du 1er février 2005, dont il remplit les conditions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 2 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, résultant du refus de l'administration fiscale de prendre en compte une demi part supplémentaire de quotient familial ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable " ; que l'article 194 du même code fixe dans son I les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux (...). " ; qu'aux termes de l'article 196 dudit code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (...)" ; que l'article 196 bis, dans sa rédaction alors applicable énonce que : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts que le nombre de parts prévu au I est majoré de 0, 5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que si le législateur a entendu, en posant cette condition, placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ;

4. Considérant que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition en cause et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

5. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la majoration du quotient familial de 0,5 part correspondant à la situation de parent isolé dont M. A..., qui est divorcé et a la charge de son fils mineur en résidence alternée, avait déclaré bénéficier au titre de l'imposition de ses revenus de l'année 2009 ; que le service a calculé son imposition en retenant une majoration de 0,25 part pour l'enfant dont il n'assumait pas la charge exclusive ; que pour refuser à M. A... le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait qu'il vivait depuis 2008 avec Mme B..., elle-même divorcée, dans une maison individuelle dont il est le propriétaire à La Valette-du-Var, ainsi que cela ressortait des déclarations de revenus des deux intéressés et qu'il ne pouvait dès lors être réputé vivre seul ; que pour remettre en cause cette présomption, le requérant fait valoir que Mme B... n'est qu'une amie avec qui il mène une communauté de toit, mais non une vie de couple stable et continue et que le compte joint dont il est titulaire avec Mme B... n'a pour seul objet que de faire face aux dépenses communes de l'habitation ; qu'il produit à l'appui de ses allégations une déclaration sur l'honneur du 15 décembre 2015 selon laquelle les intéressés attestent que s'ils partagent le même toit depuis 2009, il n'existe pas entre eux de communauté de vie ; que, toutefois, cette attestation établie tardivement ne suffit pas, à elle seule, à renverser la présomption de vie commune attachée, selon les principes exposés aux point 3 et 4, au fait que le contribuable vit sous le même toit qu'une personne majeure n'ayant pas avec lui de lien de parenté et avec laquelle il est susceptible de contracter mariage ; que s'il est soutenu que Mme B... a déménagé au cours de l'année 2015, cette circonstance, postérieure à l'année d'imposition en litige, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions en décharge de l'imposition établie au titre de 2009 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la demi-part supplémentaire à laquelle M. A... prétendait ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

6. Considérant que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative référencée 5 B-7-05 publiée au bulletin officiel des impôts du 1er février 2005 dès lors qu'elle ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

''

''

''

''

5

N° 14MA03440

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03440
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;14ma03440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award