Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1305402 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle avait droit au renouvellement de son titre de séjour en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 313-12 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en exigeant qu'elle produise une nouvelle ordonnance de protection, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour.
Mme B... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller.
1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité tunisienne, fait appel du jugement en date du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2013 ayant refusé de renouveler son titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ; que, selon le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que l'article L. 313-12 du même code subordonne le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'il dispose toutefois que, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement ; qu'en cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'article L. 316-3 du code prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et que le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire ou son concubin, est renouvelé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... C...s'est mariée le 28 juillet 2010 en Tunisie avec un ressortissant de nationalité française ; qu'elle a rejoint son époux en France le 21 octobre 2011 ; qu'elle s'est présentée en préfecture le 5 avril 2012 munie d'une ordonnance de protection délivrée le 16 février 2012 par le juge aux affaires familiales de Grasse en raison du comportement violent de son conjoint ; qu'elle s'est vue délivrer le jour même une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 avril 2013 ; que, par l'arrêté en litige du 9 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler ce titre ;
4. Considérant qu'à la date du refus de séjour contesté, Mme B... C...était divorcée de son époux par l'effet d'un jugement du tribunal de première instance de Sousse du 14 mai 2013 ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le divorce n'était pas encore effectif du fait de l'appel interjeté par son conjoint contre ce jugement, qui a d'ailleurs été rejeté le 4 avril 2014 ; qu'elle n'était dès lors plus conjointe d'un ressortissant français lorsque le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour ; que, par suite, elle ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que les mesures de protection ordonnées par le juge aux affaires familiales de Grasse étaient valables pour une durée de 4 mois comme il est mentionné dans l'ordonnance du 16 février 2012 ; qu'il n'est pas contesté que Mme B... C...ne bénéficiait plus d'une ordonnance de protection le 9 septembre 2013 ; qu'elle ne pouvait dès lors prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme B...C..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B... C...fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa soeur ; qu'elle est cependant entrée en France le 21 octobre 2011, à l'âge de 26 ans ; qu'elle est célibataire et sans enfants ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie ; qu'elle ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que les circonstances que la requérante ait bénéficié à compter du 26 novembre 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle ait loué un logement depuis le 16 février 2013 ne suffisent pas à regarder le refus de séjour contesté comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M.A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14MA02960 5
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