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22/02/2016 | FRANCE | N°15MA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 15MA00336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1400930 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrés le 26 janvier 2015 e

t le 17 février 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1400930 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrés le 26 janvier 2015 et le 17 février 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 15 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2014 du préfet de la Haute-Corse.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il établit par les documents qu'il produit être entré en France avec un visa en août 2003 et y avoir résidé depuis ;

- il n'a plus de liens avec sa famille en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire, sans charge de famille, qui soutient sans en justifier être arrivé en France en août 2003, ne démontre par la production de documents de valeur suffisamment probante y avoir résidé habituellement que de décembre 2005 à août 2007, de février 2008 à mars 2010, puis à partir de septembre 2014, et n'y avoir été présent que de manière ponctuelle les autres mois et années ; que si l'intéressé a un frère en France en situation régulière, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, par suite, et en l'absence par ailleurs de toute insertion socio-économique, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2016.

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N° 15MA00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00336
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CAPOROSSI POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-22;15ma00336 ?
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