Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Adrexo a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du 21 octobre 2012 née du silence gardé sur sa demande d'autorisation de licencier Mme G..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 13 février 2013 ayant rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer l'autorisation de licenciement demandée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 1302540 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2015 et le 22 janvier 2016, la SAS Adrexo, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 21 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer l'autorisation de licenciement demandée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de licenciement a été menée régulièrement ;
- la décision du 13 février 2013 est entachée d'une erreur de fait ;
- le reclassement de la salariée était impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, Mme G..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une lettre du 5 janvier 2016, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 21 octobre 2012 et du 13 février 2013, lesquelles n'étaient pas devenues définitives à la date du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour la SAS Adrexo.
Une note en délibéré présentée par la SAS Adrexo a été enregistrée le 29 janvier 2016.
1. Considérant que, par un courrier du 20 août 2012, la SAS Adrexo a demandé l'autorisation de licencier pour inaptitude physique Mme G..., employée comme distributrice de prospectus et par ailleurs déléguée syndicale et déléguée du personnel suppléante ; que, par un deuxième courrier du 19 décembre 2012, elle a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2012 du silence gardé par l'administration sur sa demande ; que l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours par une décision expresse du 13 février 2013 ; que la SAS Adrexo fait appel du jugement en date du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que par un jugement rendu le même jour et non définitif, le tribunal ait rejeté le recours formée dans une autre instance par la SAS Adrexo contre la décision du 21 octobre 2012, ne rendait pas sans objet les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision présentées devant lui dans l'instance n° 1302540 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 21 octobre 2012 ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer également sur la demande d'annulation de la décision du 13 février 2013 au motif que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi sur recours hiérarchique, l'avait annulée par une décision du 14 août 2013 ayant confirmé par ailleurs la décision du 21 octobre 2012 ; qu'il est constant, toutefois, que la décision du ministre avait fait l'objet d'un recours contentieux devant le même tribunal ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce recours était dirigé contre la décision du ministre uniquement en tant qu'elle confirmait la décision implicite du 21 octobre 2012 et pas en tant qu'elle procédait au retrait de la décision du 13 février 2013 ; que le tribunal a statué sur ce recours par un jugement du même jour, encore susceptible d'appel ; que le retrait de la décision du 13 février 2013 n'était dès lors pas définitif à la date du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 février 2013 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être également annulé dans cette mesure ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la SAS Adrexo ;
5. Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par la SAS Adrexo contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du ministre du 14 août 2013 ; que cette décision est dès lors devenue définitive en ce qu'elle a procédé au retrait de la décision de l'inspecteur du travail du 13 février 2013 ; que, par suite, la demande présentée par la SAS Adrexo tendant à l'annulation de cette décision est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2012 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;
7. Considérant que la société requérante soutient avoir recherché des possibilités de reclasser Mme G... auprès de toutes les entités du groupe et sur l'ensemble du territoire ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle a adressé le 6 mars 2012 un courriel en vue de trouver des solutions de reclassement aux sept directeurs régionaux et responsables des ressources humaines du groupe Spir ; qu'elle n'établit pas cependant la réalité de l'ensemble de ces envois ni que ceux-ci ont permis d'atteindre toutes les sociétés du groupe, dont l'étendue exacte demeure imprécise, en se bornant à produire quatre réponses dont deux ne permettent pas d'identifier leur auteur ; que, par un courrier du 4 avril 2012, elle a adressé ensuite à Mme G... une liste de quarante-six postes vacants publiés au sein du groupe en indiquant qu'ils n'étaient pas en adéquation avec ses aptitudes physiques et ses compétences professionnelles ; qu'elle ne conteste pas n'avoir adressé à l'intéressée aucune offre précise et personnalisée ; qu'ainsi, la SAS Adrexo ne justifie pas avoir procédé à une recherche effective et individualisée de possibilités de reclassement ; que les quatre réponses dont elle se prévaut et les registres du personnel de quatre agences qu'elle produit ne permettent pas d'établir, par ailleurs, qu'aucun poste n'était disponible dans le groupe, qui employait environ vingt deux mille salariés ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'un poste de secrétaire technico-commerciale s'était libéré le 4 octobre 2012 dans l'agence n° 422 de " Bordeaux 1 ", qui n'a pas été proposé à Mme G... ; que la société ne démontre pas que ce poste, situé dans le ressort de la mobilité géographique acceptée par Mme G..., ne correspondait pas aux compétences de cette dernière ou était incompatible avec ses aptitudes physiques ; qu'elle n'établit pas non plus que ce poste aurait été supprimé lors du départ de sa titulaire, comme elle le soutient ; que, dans ces circonstances, la SAS Adrexo ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ; que, dès lors, l'inspecteur du travail ne pouvait que refuser de lui accorder l'autorisation de licencier Mme G... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Adrexo n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Adrexo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 13 février 2013.
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel présentées par la SAS Adrexo est rejeté.
Article 4 : La SAS Adrexo versera à Mme G... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Adrexo, à Mme G... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. C... et M. A...'hôte, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 15MA00223
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