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16/02/2016 | FRANCE | N°14MA04037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14MA04037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 juin 2013 à l'encontre M. D... A..., de M. B... Magnan et de M. C... E...à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime au lieu-dit La Bouillabaisse à Saint-Tropez (83).

Par un jugement n° 1302329 du 27 juin 2014, portant par erreur une date de lecture du 27 juin 2013, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement M. A..., M

. Magnan et M. E... à payer une amende de 2 000 euros ainsi que la somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 juin 2013 à l'encontre M. D... A..., de M. B... Magnan et de M. C... E...à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime au lieu-dit La Bouillabaisse à Saint-Tropez (83).

Par un jugement n° 1302329 du 27 juin 2014, portant par erreur une date de lecture du 27 juin 2013, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement M. A..., M. Magnan et M. E... à payer une amende de 2 000 euros ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais de procès-verbal, leur a enjoint de supprimer les installations empiétant sur le domaine public maritime, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls des contrevenants, à la remise des lieux dans leur état naturel, en cas d'inexécution par les intéressés, passé le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M. Magnan et M. E..., représentés par la SCP G...Desanges, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2014 ;

2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. Magnan doit être mis hors de cause dès lors que, président de l'association tropézienne des exploitants de plage, il n'est ni le propriétaire exploitant de l'établissement Pearl Beach, ni le gérant de fait ou de droit de la SARL Cap 19, et n'est donc pas le gardien des installations visées par le procès-verbal d'infraction ;

- M. E... doit également être mis hors de cause puisqu'il n'est que salarié de la SARL CAP 19, sans pouvoir décisionnaire ;

- l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 mai 2014, qui condamne seulement M. A... pour les mêmes faits, s'oppose à leur condamnation ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dans la mesure où, d'une part, la procédure menée à leur encontre n'a pas présenté un caractère contradictoire, et, d'autre part, ils n'ont pas fait l'objet d'un procès équitable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. Magnan et M. E....

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 14 juin 2013, par un agent assermenté de la préfecture du Var, à l'encontre M. A..., de M. Magnan et de M. E..., à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime au lieu-dit La Bouillabaisse à Saint-Tropez (83), par des matelas et parasols ainsi que des tables à usage de bar et de restauration ; que, par jugement du 27 juin 2014, portant une date de lecture du 27 juin 2013 à la suite d'une erreur matérielle, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement M. A..., M. Magnan et M. E... à payer une amende de 2 000 euros ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais de procès-verbal, leur a enjoint de supprimer les installations empiétant sur le domaine public maritime, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls des contrevenants, à la remise des lieux dans leur état naturel, en cas d'inexécution par les intéressés, passé le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; que M. Magnan et M. E... relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet ou l'ouvrage qui a été la cause de la contravention ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux mentions du procès-verbal d'infraction, M. Magnan, président de l'association tropézienne des exploitants de plage, n'est ni le propriétaire, ni l'exploitant de la SARL Cap 19, qui exploite l'établissement Pearl Beach au droit duquel les matelas, parasols et tables en cause sont installés et qui lui appartiennent ; que la circonstance qu'il se serait présenté comme le gérant de la SARL Cap 19 à l'occasion de demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en 2008 et 2009 ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il en serait le gérant de fait à la date du procès-verbal, M. A..., lequel n'a pas relevé appel du jugement attaqué, en étant le gérant de droit ; que, par suite, M. Magnan ne peut être regardé ni comme la personne qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, ni comme ayant eu la garde des installations en litige ;

4. Considérant, en second lieu, que M. E... a été recruté par la SARL Cap 19 pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2013 en qualité de directeur du restaurant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. E..., dont le procès-verbal relate qu'il a indiqué à l'agent verbalisateur qu'il se borne à exécuter les ordres de son " patron ", disposerait d'un pouvoir de direction et de contrôle permettant de le regarder comme ayant commis l'infraction pour le compte de la société ou comme ayant la garde des installations ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Magnan et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon les a condamnés, solidairement avec M. A..., pour contravention de grande voirie ; que, par suite, d'une part, le jugement doit, dans cette mesure, être annulé et, d'autre part, les intéressés doivent être relaxés des poursuites engagées à leur encontre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Magnan et M. E... de la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement de la vice-présidente du tribunal administratif de Toulon en date du 27 juin 2014, daté par erreur du 27 juin 2013, est annulé en tant qu'il condamne M. Magnan et M. E... pour contravention de grande voirie au paiement, solidairement avec M. A..., d'une amende de 2 000 euros ainsi que de la somme de 200 euros au titre des frais de procès-verbal et leur enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de supprimer les installations empiétant sur le domaine public maritime dans le délai de quarante-huit heures.

Article 2 : M. Magnan et M. E... sont relaxés des poursuites de contravention de grande voirie engagées à leur encontre par le procès-verbal du 14 juin 2013.

Article 3 : L'Etat versera à M. Magnan et M. E... la somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Magnan, à M. F... E...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04037
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-16;14ma04037 ?
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