La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | FRANCE | N°14MA03865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14MA03865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1206378 du 31 juillet 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 31 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1206378 du 31 juillet 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 31 juillet 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 10 août 2012.

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu notification de l'ordonnance attaquée ;

- il justifie avoir travaillé en France en qualité de saisonnier depuis l'année 2003, ce qui, conformément à une jurisprudence bien établie, lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- elle est dépourvue de moyen ;

- M. A... ne relève pas d'un des cas de délivrance d'un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

1. Considérant que, par ordonnance du 31 juillet 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que M. A... se borne à soutenir, en en justifiant pour la première fois en appel, qu'il a travaillé en France en qualité de saisonnier huit mois par an de 2003 à 2007 et six mois par an de 2008 à 2012 et qu'il doit, compte tenu de la très longue durée pendant laquelle il a bénéficier de ces contrats de travail saisonniers, bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler ; que, toutefois, cette circonstance n'ouvre, par elle-même, aucun droit au séjour à l'intéressé, que ce soit sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ; que, par ailleurs, les seuls éléments invoqués par M. A... ne suffisent pas à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

2

N° 14MA03865

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03865
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-16;14ma03865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award