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16/02/2016 | FRANCE | N°14MA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14MA03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la SARL Hostellerie Le Relais des Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de la décharger en droits et pénalités ou, à défaut, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 juillet 2006 au 31 décembre 2009, d'autre part, de la décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ex

ercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1202500, 1202508 du 5 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la SARL Hostellerie Le Relais des Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de la décharger en droits et pénalités ou, à défaut, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 juillet 2006 au 31 décembre 2009, d'autre part, de la décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1202500, 1202508 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2014, la SARL Hostellerie Le Relais des Maures, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 en tant qu'il a rejeté la demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration, qui ne conteste pas que les dettes de la société envers ses fournisseurs ont été payées par des tiers, ne peut remettre en cause les crédits inscrits sur les comptes de tiers au seul motif que les paiements en cause n'ont pas été formalisés par un acte de reconnaissance d'avance de trésorerie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la SARL Hostellerie Le Relais des Maures, qui a pour activité l'exploitation saisonnière d'un hôtel à Bormes-les-Mimosas, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 4 juillet 2006 au 31 décembre 2009 ; que, par deux requêtes distinctes, la SARL Hostellerie Le Relais des Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt en ayant résulté pour elle ; que le tribunal, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées par un jugement du 5 juin 2014 ; que la SARL Hostellerie Le Relais des Maures fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées au titre des années 2007 et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;

3. Considérant que l'administration a remis en cause l'inscription au passif du bilan de sommes portées sur des comptes de tiers pour un montant de 157 826 euros au titre de l'exercice 2007 et de 3 035 euros au titre de l'exercice 2008, au motif que la société n'avait pas été en mesure de justifier de l'objet, de l'origine et de la nature de ces dettes ; que la société requérante soutient que les sommes en cause seraient justifiées par la prise en charge, par les tiers concernés, de dettes de la société envers ses fournisseurs ; qu'elle n'apporte toutefois aucune explication circonstanciée, ni ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors qu'elle seule est en mesure de justifier de la correction de ses écritures comptables ; que, si la proposition de rectification du 29 juillet 2010 a relevé l'absence d'acte authentique constatant des cessions de créance entre les fournisseurs et les tiers, l'administration n'a invoqué ce motif qu'à titre subsidiaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL Hostellerie Le Relais des Maures, l'administration n'a pas reconnu la réalité de la substitution de créanciers et les rehaussements contestés ne sont pas fondés uniquement sur une " absence de formalisme " ; que, dans ces circonstances, l'administration a pu à bon droit estimer que l'inscription au passif des crédits litigieux n'était pas justifiée et réintégrer les sommes correspondantes dans les bases imposables de la société ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Hostellerie Le Relais des Maures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Hostellerie Le Relais des Maures est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hostellerie Le Relais des Maures et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. B... et M. A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

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N° 14MA03469 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03469
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-16;14ma03469 ?
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