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15/02/2016 | FRANCE | N°15MA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 février 2016, 15MA02348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui verser une somme de 390 000 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux de réhabilitation de la place Campana.

Par un jugement n° 1303161 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2015, le 1er juillet 2015

et le 8 janvier 2016, le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri ", représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui verser une somme de 390 000 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux de réhabilitation de la place Campana.

Par un jugement n° 1303161 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2015, le 1er juillet 2015 et le 8 janvier 2016, le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri ", représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2015 ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser une somme de 413 246,23 euros correspondant au montant des travaux de réhabilitation de la place Campana, somme portant intérêt au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner la commune d'Avignon aux entiers dépens et, à titre de dommage et intérêts, en cas d'exécution forcée de la condamnation, au paiement des sommes correspondant au montant de celle prévue par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Il soutient que :

- il appartient à la commune d'Avignon, compte tenu de ses obligations contractuelles, d'assumer les frais de remplacement du revêtement de la place Campana ;

- le revêtement de cette place qui est dégradé présente un risque pour la sécurité des personnes ;

- le montant de prise en charge financière proposée par la commune est insuffisant, le coût de la réalisation des travaux s'élevant à 413 246,23 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2015 et le 21 janvier 2016, la commune d'Avignon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2015 en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction administrative et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est tardive ;

- le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- les autres moyens soulevés par le syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2016.

Par ordonnance du 11 janvier 2016, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri ".

1. Considérant que par une convention, approuvée par délibération de son conseil municipal du 30 novembre 1964, la commune d'Avignon a concédé à la société d'équipement du département de Vaucluse (SEDV) la réalisation de l'opération de rénovation du quartier de la Balance ; que dans le cadre de cette opération, par un acte de cession immobilière conclu le 6 février 1974, la SEDV a cédé à la société d'aménagement et de promotion immobilière, aux droits de laquelle vient le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri ", un terrain constituant l'îlot P de l'opération de rénovation urbaine pour la construction des immeubles composant la résidence la Balance ; que la société d'aménagement et de promotion immobilière a consenti, dans cet acte, au profit de la commune d'Avignon, une servitude de passage pour les piétons sur la dalle située au centre des immeubles de la résidence, aujourd'hui dénommée place Campana, cette dalle servant également de couverture à un parc de stationnement privé ; que l'acte prévoyait qu'en contrepartie de cette servitude, la commune d'Avignon assurerait l'entretien de la dalle ; que le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri ", souhaitant entreprendre des travaux de réfection de la dalle, a demandé à la commune d'Avignon, sur le fondement des stipulations de l'acte de cession du 6 février 1974, de prendre en charge le coût des travaux de changement du revêtement de cette dalle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du syndicat tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à prendre en charge le coût de ces travaux ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que la demande incidente présentée par la commune d'Avignon contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction administrative, doit, compte tenu de ce que le dispositif de ce jugement ne lui fait pas grief, être regardée comme une observation en défense ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune d'Avignon a adopté, le 23 mars 1972, un cahier des charges de cession des terrains dans le cadre de l'opération de rénovation du quartier de la Balance qui était annexé à l'acte de cession susvisé du 6 février 1974 ; que l'article 9 de ce cahier prévoyait que la dalle située au centre des immeubles de l'îlot P, composant aujourd'hui la résidence la Balance, était destinée à la circulation publique ;

4. Considérant que l'acte de cession du 6 février 1974, conclu entre la société d'aménagement et de promotion immobilière, aux droits de laquelle vient le syndicat requérant, et la SEDV, représentée par le président de son conseil d'administration qui était également maire d'Avignon, stipule que " (...) la dalle située au centre des bâtiments à édifier, ainsi que les accès situés à l'intérieur des bâtiments (...) seront destinés à la circulation publique piétonnière. Cette emprise sera donc grevée d'une servitude publique au profit de la ville d'Avignon, ce accepté pour elle par la société d'équipement du département de Vaucluse, sa concessionnaire ; laquelle ville d'Avignon en assurera l'entretien (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de cette stipulation que la servitude de passage consentie par la société d'aménagement et de promotion immobilière a été acceptée par la SEDV pour le compte de la commune d'Avignon ; qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Avignon a effectivement assuré l'entretien de la dalle située entre les immeubles de la résidence la Balance, appartenant au syndicat requérant, acceptant ainsi l'obligation mise à sa charge dans cet acte de cession en contrepartie de la servitude qui lui a été consentie ; que la commune d'Avignon s'est donc considérée comme engagée par les stipulations de cet acte de cession ; qu'elle indique d'ailleurs dans ses écritures avoir, conformément aux stipulations de cet acte de cession, entretenu la place Campana ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lors de la conclusion de l'acte de cession du 6 février 1974, la SEDV doit être regardée comme ayant agi pour le compte de la commune d'Avignon en ce qui concerne la stipulation relative à la dalle située entre les immeubles de la résidence la Balance qui prévoit qu'elle sera grevée d'une servitude de passage pour les piétons au profit de cette commune et qu'en contrepartie cette dernière en assurerait l'entretien ; que, par suite, la stipulation précitée, qui est divisible, figurant dans le contrat conclu entre la SEDV et la copropriété Capri a en réalité la nature d'un engagement contractuel entre la commune d'Avignon et la copropriété destiné à assurer l'entretien de la dalle en cause en contrepartie de la clause de servitude de passage ;

6. Considérant que la demande présentée par le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " a pour seul objet l'exécution par la commune d'Avignon de son obligation d'entretien de voies privées ouvertes à la circulation du public, résultant, comme il a été vu au point 5 d'une convention prévoyant l'exécution de travaux publics ; qu'il s'ensuit que le litige, né de l'exécution d'un contrat administratif conclu entre une personne privée et une commune, par son objet, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, le moyen par lequel la commune d'Avignon conteste la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige doit être écarté ;

Sur la responsabilité de la commune d'Avignon :

7. Considérant que le syndicat requérant entend réaliser des travaux de réfection de la dalle permettant notamment la réparation des désordres résultant des infiltrations dans le parc de souterrain situé en dessous de la dalle ; qu'à cette fin, il a fait réaliser une étude par un cabinet d'architecte qui prévoit une reprise complète du complexe d'étanchéité de la dalle ainsi que, de fait, son revêtement ; que s'appuyant sur les résultats de cette étude, le syndicat, qui indique vouloir prendre à sa charge les travaux de reprise du complexe d'étanchéité de la dalle, demande que la commune d'Avignon soit condamnée, sur le fondement des stipulations de l'acte de cession du 6 février 1974, à assumer les frais de rénovation du revêtement de surface de cette dalle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il incombe à la commune d'Avignon, en application des stipulations de l'acte du 6 février 1974, d'entretenir la dalle en cause, ce qui consiste à réaliser les travaux nécessaires au maintien de l'ouvrage conforme à sa destination, à savoir la circulation publique piétonnière ; qu'il n'appartient pas à la commune de prendre en charge les frais de changement du revêtement de la dalle qui sont nécessités par la réalisation des travaux d'étanchéité ;

9. Considérant que le syndicat soutient, également, que le revêtement de la dalle présente certaines dégradations de nature à présenter un risque pour la sécurité des personnes ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'état actuel du revêtement de la dalle constituerait un danger pour les usagers de cette dalle et serait de nature à justifier les travaux de reprise dans sa totalité du revêtement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Avignon, que le Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aucuns dépens n'ont été exposés dans la présente instance ; que, dès lors, les conclusions du Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " tendant à ce que la commune d'Avignon soit condamnée aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante, verse au Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri ", partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Avignon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " est rejetée.

Article 2 : Le syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Avignon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de copropriété 0054 Balance Ilot P " Le Capri " et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

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N° 15MA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02348
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats administratifs.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-15;15ma02348 ?
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