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12/02/2016 | FRANCE | N°14MA02936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 février 2016, 14MA02936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet de la Haute-Corse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400113 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, et complétée par mémoires en production de pièces enregistrés les 10, 22 et 24 juillet 2014, puis le

8 août 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet de la Haute-Corse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400113 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, et complétée par mémoires en production de pièces enregistrés les 10, 22 et 24 juillet 2014, puis le 8 août 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il prouve, par les documents versés au dossier, vivre en France depuis plus de dix ans ;

- son éloignement porterait atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau déjà existant à la date de l'arrêté en litige, et soutient que les moyens sont infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 16 juin 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 17 juillet 2015.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 10 juin 2014 par le tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider en France depuis plus de dix ans ; que ce délai doit s'apprécier à la date de l'arrêté en litige ; qu'en se bornant à indiquer que M. A... serait leur client depuis 2002 ou 2003, les attestations de gérants d'une boulangerie-pâtisserie, d'un café ou d'une fromagerie sont insuffisamment circonstanciées, et ne sont accompagnées, au demeurant, d'aucune photocopie de pièces d'identité des attestants ; qu'ainsi, en raison de leur faible valeur probante, elles ne suffisent pas à établir le séjour en France de l'appelant durant l'année 2004, même conjuguées, pour ladite année, à un certificat établi le 23 janvier 2011 par un docteur affirmant l'avoir examiné le 5 mai 2004 ; qu'elles ne suffisent pas davantage à établir son séjour durant l'année 2006, alors que, pour cette année-là, une unique facture pour l'achat d'un matériel électronique est versée au dossier ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas, à la date de l'arrêté, de l'ancienneté de dix ans de résidence sur le territoire français exigée par les stipulations sus-évoquées, lesquelles ne sont donc pas méconnues par l'arrêté en litige ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait constitué en France sa vie privée et familiale, alors que l'intéressé, officiellement divorcé depuis 2006, est sans charge de famille, serait, selon ses propres dires, entré en France à l'âge de 28 ans, et ne justifie ni des attaches solides en Corse dont il se prévaut, ni d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ses conditions, et même s'il ressort des pièces du dossier que sa résidence en France peut être regardée comme habituelle à compter de l'année 2010, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et méconnaîtrait ainsi les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées devant la Cour ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2016.

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N° 14MA02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02936
Date de la décision : 12/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAPOROSSI POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-12;14ma02936 ?
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